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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01190


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme Nicolas A, demeurant ..., par Me Ballereau ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702376 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 €

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme Nicolas A, demeurant ..., par Me Ballereau ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702376 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Ruffié, avocat de M. et Mme Wakim ;

Considérant que M. et Mme A ont déduit de leurs revenus imposables au titre des années 2002, 2003 et 2004 des pensions alimentaires, pour des montants respectifs de 30 509, 27 452 et 32 093 euros, versées aux parents de M. A domiciliés au Liban ; que l'administration a remis en cause les déductions ainsi opérées au motif que M. A ne justifiait pas que ses parents fussent dans le besoin ; que les contribuables font appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande présentée à l'encontre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement à la suite de ce redressement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre du budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2°(...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil " ; que l'article 205 du code civil dispose que : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin " ;

Considérant que les pensions alimentaires, y compris lorsqu'elles sont dues en vertu d'une loi étrangère ou versées à des personnes résidant hors de France, doivent répondre aux conditions fixées par les dispositions précitées du code civil ;

Considérant que, pour justifier que leurs ascendants résidant au Liban étaient dans une situation de besoin, les appelants ont produit en première instance une attestation du propriétaire de l'appartement où habitent ces parents indiquant que leur loyer mensuel s'élevait à 700 dollars américains, une attestation de leur assistante médicale déclarant percevoir 400 dollars américains par mois, enfin une attestation du maire de la localité de Beit Chabab selon laquelle leurs parents ne touchent aucun salaire au Liban ; qu'ils produisent en appel une nouvelle attestation du maire de la commune de Baabdat indiquant que leurs parents ne travaillaient pas ; que ces diverses attestations, qui ne fournissent aucune indication sur l'ensemble des revenus et le patrimoine dont disposent les ascendants auxquelles les sommes redressées ont été versées, ne peuvent suffire à établir leur état de besoin, qui ne saurait découler de la seule absence de salaire, laquelle s'explique par leur âge, le père de M. A ayant 79 ans en 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que ces sommes ne pouvaient être déduites en vertu des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01190
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BALLEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01190 ?
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