Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Narfez A, demeurant au ..., par la SELARL Lacluse et Cesar, société d'avocats ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700141 du 12 mai 2011 de la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le maire de Morne-à-l'Eau lui a refusé le permis de construire une construction neuve au lieu-dit " Belle-Espérance " ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de dire qu'il peut se prévaloir d'un permis de construire tacite ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Considérant que par un arrêté du 21 décembre 2006, le maire de Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe, a refusé à M. A le permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage porcin au lieu-dit " Belle-Espérance " ; que M. A relève appel de l'ordonnance n° 0700141 du 12 mai 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé contre cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que (...) dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que si la date à laquelle l'arrêté du 21 décembre 2006 lui a été notifié n'est pas établie, M. A en a manifesté sa connaissance acquise par sa saisine du tribunal administratif le 22 février 2007 ; que dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté a commencé à courir à l'égard de M. A à tout le moins à compter de cette date ;
Considérant d'autre part que le 22 février 2007, M. A a présenté devant le tribunal administratif une demande qui ne comportait aucun moyen ; qu'il n'a fait procéder à l'enregistrement d'un mémoire complémentaire que le 7 juin 2007 ; qu'ainsi, ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai de recours qu'il a régularisé la motivation de sa demande ;
Considérant de surcroît que, si par ce mémoire du 7 juin 2007, M. A a entendu satisfaire à la mise en demeure que le tribunal administratif avait cru devoir lui adresser, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, pour qu'il produise un mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce qu'il soit constaté que sa demande n'avait pas été motivée dans le délai de recours conformément à l'article R. 411-1 précité ;
Considérant que par suite, et contrairement à ce que M. A soutient, c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Morne-à-l'Eau à sa requête d'appel, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Morne-à-l'Eau, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions de la commune de Morne-à-l'Eau tendant à ce que des frais de cette nature soient mis à la charge de M. A ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Morne-à-l'Eau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11BX01698