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05/07/2012 | FRANCE | N°11BX01698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11BX01698


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Narfez A, demeurant au ..., par la SELARL Lacluse et Cesar, société d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700141 du 12 mai 2011 de la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le maire de Morne-à-l'Eau lui a refusé le permis de construire une construction neuve au lieu-dit " Belle-Espérance " ;

2°) d'annuler cet ar

rêté ;

3°) de dire qu'il peut se prévaloir d'un permis de construire tacite ;

4°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Narfez A, demeurant au ..., par la SELARL Lacluse et Cesar, société d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700141 du 12 mai 2011 de la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 décembre 2006 par lequel le maire de Morne-à-l'Eau lui a refusé le permis de construire une construction neuve au lieu-dit " Belle-Espérance " ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de dire qu'il peut se prévaloir d'un permis de construire tacite ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 21 décembre 2006, le maire de Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe, a refusé à M. A le permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage porcin au lieu-dit " Belle-Espérance " ; que M. A relève appel de l'ordonnance n° 0700141 du 12 mai 2011 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme irrecevable le recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé contre cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que (...) dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que si la date à laquelle l'arrêté du 21 décembre 2006 lui a été notifié n'est pas établie, M. A en a manifesté sa connaissance acquise par sa saisine du tribunal administratif le 22 février 2007 ; que dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté a commencé à courir à l'égard de M. A à tout le moins à compter de cette date ;

Considérant d'autre part que le 22 février 2007, M. A a présenté devant le tribunal administratif une demande qui ne comportait aucun moyen ; qu'il n'a fait procéder à l'enregistrement d'un mémoire complémentaire que le 7 juin 2007 ; qu'ainsi, ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai de recours qu'il a régularisé la motivation de sa demande ;

Considérant de surcroît que, si par ce mémoire du 7 juin 2007, M. A a entendu satisfaire à la mise en demeure que le tribunal administratif avait cru devoir lui adresser, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, pour qu'il produise un mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce qu'il soit constaté que sa demande n'avait pas été motivée dans le délai de recours conformément à l'article R. 411-1 précité ;

Considérant que par suite, et contrairement à ce que M. A soutient, c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Morne-à-l'Eau à sa requête d'appel, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Morne-à-l'Eau, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions de la commune de Morne-à-l'Eau tendant à ce que des frais de cette nature soient mis à la charge de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Morne-à-l'Eau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01698
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL LACLUSE et CESAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;11bx01698 ?
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