Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 par télécopie, régularisée le 12 JUILLET 2011, présentée pour M. Olivier B et Mme Joséphine A, domiciliés poste restante à Le Gua (17600), par la SELARL MILLESIME, société d'avocats ;
M. B et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900805 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le maire de Sablonceaux a refusé de leur accorder le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route de Saujon au lieu-dit " Le Brandet " ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sablonceaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2012 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 16 avril 2012 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hassafi, avocat de M. B et Mme A et celles de Me Pielberg, avocat de la commune de Sablonceaux ;
Considérant que M. B et Mme A sont propriétaires d'un terrain sur le territoire de la commune de Sablonceaux, en Charente-Maritime ; qu'ils ont demandé l'autorisation d'y construire une maison d'habitation, autorisation qui leur a été refusée par un arrêté du maire de Sablonceaux du 23 janvier 2009 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0900805 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant leur recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2009 :
Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et sous certaines restrictions, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'arrêté contesté mentionne qu'il a été signé par le maire de Sabloncea ux, dont figurent le nom et la qualité ; que dès lors, et quand bien même son prénom ne serait pas parfaitement lisible parce que dissimulé par le tampon humide de la commune, l'auteur de l'arrêté contesté pouvait être identifié sans aucune ambiguïté ; qu'il s'ensuit que, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que ces dispositions n'impliquent pas la citation intégrale des textes de droit dont l'administration fait application ; que l'arrêté contesté mentionne les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme et en rappelle de surcroît la substance ; qu'il fait état de ce que le projet de construction des requérants, qui porte sur une maison à usage d'habitation, ne fait pas partie des occupations des sols autorisées en vertu de ces articles ; qu'il comporte donc les éléments de droit et de fait qui le fondent ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de son insuffisante motivation ;
Considérant en troisième et dernier lieu qu'en vertu de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, les zones naturelles et forestières sont dites " zones N " ; que peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que les requérants font valoir notamment que le terrain est desservi par une route départementale et que l'aménagement d'un assainissement individuel est envisageable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, dont le classement antérieur en zone NC interdisait déjà la construction de maisons individuelles, est situé en bordure d'un massif forestier, dans un secteur faisant l'objet d'une urbanisation très diffuse ; qu'il n'est pas contesté que les espaces boisés soient peu nombreux sur le territoire de la commune ; que dans ces conditions et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, en prenant le parti de protéger cet espace encore essentiellement naturel par le maintien de son classement en zone N, la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sablonceaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de M. B et de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune pour l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme A verseront solidairement à la commune de Sablonceaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11BX01591