Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 mai 2011, présentée pour Mme Laurentine , demeurant ..., Mme Geneviève Marie demeurant ..., et Marie-Christine demeurant ..., par Me Jean-Baptiste Etcheverry ;
Mme Laurentine et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901444 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant Mme Béatrice Y à exploiter les parcelles cadastrées section B n°14, 24 et 28 leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Lasse ;
2°) d'annuler la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Y ;
Considérant que, par une décision du 14 mai 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé Mme Béatrice Y à exploiter les parcelles cadastrées section B n°14, 24 et 28 appartenant à Mme Laurentine et autres, d'une surface globale de 3 hectares 17 ares, situées sur le territoire de la commune de Lasse ; que Mme Laurentine et autres ont demandé devant le tribunal administratif de Pau l'annulation de cette décision ; qu'elles relèvent appel du jugement qui a rejeté leur demande ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) " ; qu'aux termes du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : "La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) " ;
Considérant que pour accorder à Mme Béatrice Y l'autorisation d'exploiter en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique notamment que celle-ci est chef d'exploitation à titre secondaire sur 21 hectares 55 ares et précise que les terres en cause ne faisaient pas l'objet de demande d'exploiter concurrente ; que sa décision est ainsi suffisamment motivée au regard des 3° et 4° précités de l'article L.331-3 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, et alors que le préfet ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de cet article prescrivent de tenir compte, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.331-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Béatrice Y a précisé dans sa demande d'autorisation d'exploiter qu'elle exerçait à raison d'un temps partiel de 60 % les fonctions de professeur de mathématiques et a joint l'autorisation délivrée, le 27 janvier 2006, par le recteur de l'Académie de Bordeaux aux fins d'exercer une activité accessoire d'exploitant agricole ; qu'il n'appartient pas au préfet, dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur la délivrance d'une autorisation d'exploiter, de se prononcer sur la compatibilité entre ces deux activités au regard du statut de la fonction publique ; qu'ainsi, et alors qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne fait obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter à un enseignant qui exerce à titre secondaire l'activité de chef d'exploitation agricole, le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, lui délivrer cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Laurentine et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Béatrice Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent Mme Laurentine et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des même dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Laurentine et autres les sommes respectives de 1 255,80 euros et de 750 euros en remboursement des frais exposés par l'Etat et par Mme Béatrice Y non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme Laurentine et autres est rejetée.
Article 2 : Mme Laurentine et autres verseront à l'Etat la somme de 1 255,80 euros et à Mme Béatrice Y la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01137