Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour la SNC MICHEL ET COMPAGNIE, société en nom collectif représentée par son représentant légal dont le siège est avenue du 11 novembre Le Bourg à Varetz (19240) ; par Me Claverie ;
La SNC MICHEL ET COMPAGNIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901694 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012,
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. X est associé et gérant de la SNC MICHEL ET COMPAGNIE qui exploite un commerce de bar-brasserie, ventes d'articles et de jeux divers à Varetz en Corrèze et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie, en droits et pénalités, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2005 ; qu'elle a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Limoges qui lui a donné en partie satisfaction ; que seuls restent en litige des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 ; que la SNC MICHEL ET COMPAGNIE fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué dans la notification de redressements les motifs qui le conduisaient à écarter la comptabilité produite ; qu'il a précisé la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes issues de l'activité de commerce bar-brasserie de l'entreprise ; que le vérificateur a produit en annexe à la notification de redressements les tableaux de dépouillement des achats ainsi que les tableaux portant sur le calcul des marges et l'a ainsi mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service ; que, par suite, la SNC MICHEL ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été sur ce point irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de l'exercice 2005, les stocks étaient globalisés par famille de produits et n'indiquaient pas précisément la nature des articles, leur quantité et leur prix unitaire ; que l'enregistrement des recettes auquel il avait été procédé par disquette informatique était illisible sur les périodes du 2 mars au 8 mai 2005 et du 12 juin au 20 août 2005 et les pièces justificatives n'ont pu être produites pour les périodes du 10 février au 6 mai 2005 et du 6 juin au 14 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les conditions d'exploitation n'auraient pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent et que la variation des stocks en début et fin d'exercice serait minime, le vérificateur a pu regarder la comptabilité dudit exercice comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes de l'entreprise ; que la société ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la documentation administrative de base 4 G 3341 relative à l'appréciation du caractère probant d'une comptabilité car elle concerne la procédure d'imposition et ne peut dès lors être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les redressements ayant été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe à la SNC MICHEL ET COMPAGNIE ;
Considérant que pour reconstituer les recettes, le vérificateur a dépouillé l'ensemble des achats de liquides et de solides et a déterminé les achats revendus par la prise en compte des stocks en début et fin d'exercice en tenant compte pour les pertes, coulages et consommation de l'exploitant et du personnel, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'un pourcentage global de 15% ; qu'il a ainsi calculé un chiffre d'affaires théorique par catégorie et un coefficient multiplicateur hors taxe et toutes taxes comprises par catégorie en distinguant entre les ventes comptabilisées de bar de jour et de nuit suivant les tarifs indiqués par M. X, puis, un coefficient multiplicateur global appliqué aux achats revendus pour obtenir le chiffre d'affaires toutes taxes comprises ; que si la SNC MICHEL ET COMPAGNIE allègue que le dépouillement des achats contient des erreurs d'un montant de 1 591, 44 euros, d'une part, contrairement à ce qu'elle soutient, les achats de gaz carbonique nécessaires à la commercialisation de la bière pression doivent être intégrés aux achats revendus, d'autre part, elle n'établit pas que la facture de champagne de 684 euros datée du 30 septembre 2004 ait été comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2004 ; que les autres erreurs alléguées ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence du dépouillement des achats auquel a procédé le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est attaché à procéder à la reconstitution en tenant compte des données propres de l'entreprise ; qu'il a ainsi retenu les tarifs indiqués par M. X, pris en compte les stocks en début et fin d'exercice et ventilé les ventes de liquides entre l'activité de bar de jour et de nuit, dont les tarifs sont plus élevés, en fonction des ventes comptabilisées ; que si la SNC MICHEL ET COMPAGNIE critique la ventilation ainsi retenue, celle qu'elle propose à partir des achats reconstitués et non de ses éléments comptables n'apparait pas mieux refléter son activité ; qu'il en est de même de sa critique des marges qui ne repose pas plus sur des éléments comptables ; qu'en outre, et alors que la société n'a procédé à l'enregistrement comptable d'aucune perte, d'offert ou de casse et que M. X a indiqué au cours de la vérification que son autoconsommation et celle de son personnel se limitaient à des citrons pressés et à des cafés et que les pertes et la casse n'étaient pas très importantes, elle ne démontre pas que le pourcentage global retenu de 15 % des achats revendus serait insuffisant en se référant à des attestations, des éléments postérieurs à la période vérifiée ou en provenance d'autres établissements ; qu'ainsi, et alors que la méthode de reconstitution utilisée n'est pas viciée dans son principe et que le vérificateur a tenu compte des données particulières de l'entreprise, la SNC MICHEL ET COMPAGNIE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC MICHEL ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande portant sur les impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SNC MICHEL ET COMPAGNIE est rejetée.
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No 11BX00703