La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2012 | FRANCE | N°11BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2012, 11BX00471


Vu, I, le recours, enregistré sous forme de télécopie le 21 février 2011 et régularisé par courrier le 24 février 2011 sous le n° 11BX00504, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901664 du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 24 juin 2009 en tant qu'il classe dans la liste des espèces d'animaux nuisibles dans son département pour la campagne 2009-2010 le renard, la fouine, la martr

e, la corneille noire et la pie bavarde ;

..........................

Vu, I, le recours, enregistré sous forme de télécopie le 21 février 2011 et régularisé par courrier le 24 février 2011 sous le n° 11BX00504, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901664 du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 24 juin 2009 en tant qu'il classe dans la liste des espèces d'animaux nuisibles dans son département pour la campagne 2009-2010 le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 21 février 2011 sous le n° 11BX00471, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CREUSE, représentée par son président en exercice, par Me Lagier, qui conclut à l'annulation en tous points du jugement n° 0901664 du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2010 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite " Oiseaux " ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage ;

Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles ;

Vu l'arrêté modifié du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;

Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement n° 0901664 du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 24 juin 2009 en tant qu'il classe dans la liste des espèces d'animaux nuisibles dans son département pour la campagne 2009-2010 le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde ; que par une requête distincte, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CREUSE demande à la cour d'annuler en tous points ce même jugement ; qu'il convient de joindre ces deux requêtes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CREUSE :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CREUSE, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 par lequel le préfet de la Creuse, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 427-7 du code de l'environnement dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour la saison 2009-2010 et a prolongé la période de destruction à tir au-delà du 31 mars de certains animaux et n'avait pas non plus à être mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé son annulation ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur le recours du ministre :

En ce qui concerne l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CREUSE :

Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CREUSE, qui a intérêt au maintien de l'arrêté contesté dans la mesure où certaines espèces classées nuisibles contribuent à réduire le potentiel cynégétique en détruisant le gibier, et qui est intervenue devant le tribunal administratif de Limoges pour s'associer au mémoire en défense du préfet de la Creuse, est recevable à intervenir, en appel, au soutien du recours présenté par le ministre ;

Considérant, toutefois, qu'un intervenant n'étant pas recevable à former des conclusions distinctes de celles de l'appelant, les conclusions de la fédération tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet en tant qu'il classe comme animal nuisible le putois, l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier et en tant que, par arrêté du même jour, il proroge la période de destruction à tir des corneilles noires et des pies bavardes au-delà du 31 mars sont irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8. Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 427-7 du même code alors en vigueur : " I. Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l'article R. 427-6 précité par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de la Creuse en tant qu'il classe dans la liste des espèces d'animaux nuisibles dans son département pour la campagne 2009-2010 le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde, les premiers juges ont estimé que les comptes-rendus de piégeage effectués dans le département produits par le préfet ne pouvaient, à eux seuls, en l'absence de toute donnée comparative établissant le niveau moyen de présence de ces animaux en France, démontrer que la présence de ces espèces s'établit à un niveau significatif dans le département de la Creuse ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes-rendus de piégeage effectués durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans un département sans qu'il n'y ait lieu de procéder à la comparaison de ces données à celles d'autres départements ; que, par suite, les éléments chiffrés fournis par l'administration permettent d'apprécier la situation locale ; que c'est à tort que les premiers juges ont, pour le motif tiré de l'absence de toute donnée comparative établissant le niveau moyen de présence de ces animaux, annulé l'arrêté en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASPAS devant le tribunal administratif de Limoges et devant la cour concernant le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. " ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble des convocations ont été adressées aux membres de la commission départementale de la chasse dans le délai de cinq jours avant la réunion du 17 juin 2009 et qu'était joint à ces convocations, d'une part, un tableau dénombrant les onze espèces d'animaux classés nuisibles détruits dans le département en 2007-2008 au nombre desquels figurent le renard et la fouine et, d'autre part, la carte de répartition des captures de putois, de martres et de belettes ; que les documents ainsi transmis étaient suffisants pour permettre aux membres de la commission d'émettre un avis ; qu'il suit de là que l'ASPAS n'est pas fondée à soutenir que la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage aurait été irrégulièrement consultée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan des comptes-rendus de piégeages, que le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde sont, eu égard au territoire concerné par le piégeage, répandus de manière significative dans le département de la Creuse ; que le département de la Creuse produit chaque année de l'ordre de 925 000 poulets dont plus de 10 000 sont élevés en mode de production biologique et que 75 % des poulets de la région Limousin sont produits dans le cadre de la filière qualité ; qu'au regard de ces caractéristiques, la prolifération du renard, de la fouine, de la martre, de la corneille noire et de la pie bavarde est susceptible de porter atteinte aux activités avicoles ; que le classement comme nuisibles de ces espèces est également justifié par les dommages susceptibles d'être causés au petit gibier ; que, dès lors, eu égard aux caractéristiques de ce département, la présence de ces animaux est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par l'ASPAS qu'il n'est pas établi que certaines de ces espèces sont dans ce département à l'origine d'atteintes effectives significatives à ces intérêts, le préfet de la Creuse a pu, sans méconnaître ces dispositions, classer ces différentes espèces animales parmi les espèces nuisibles au titre de l'année 2009-2010 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 9 de la directive européenne du 2 avril 1979 codifiée par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages susvisée, il ne peut être dérogé à la protection dont bénéficient les oiseaux sauvages que s'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Creuse ait recherché des méthodes alternatives à la destruction de la corneille noire et de la pie bavarde ; que, par suite, en classant ces oiseaux dans la liste des espèces nuisibles, sans avoir préalablement mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, que le prélèvement dans la nature de certaines espèces animales, au nombre desquelles figure la martre, fait l'objet de " mesures de gestion " auxquelles les Etats membres peuvent déroger, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour prévenir, notamment, des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que s'agissant de la martre d'autres solutions que leur destruction aient été envisagées ; que, dans ces conditions, l'ASPAS est fondée à soutenir que, ce faisant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en revanche, que le renard et la fouine ne sont pas au nombre des espèces faisant l'objet de telles mesures de gestion ; que, par suite, l'ASPAS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les objectifs et mesures fixés par l'article 16 précité de la directive " Habitats " du 21 mai 1992 en ce qui les concerne ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le renard puisse jouer un rôle de régulation est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux dès lors qu'il a été préalablement classé comme nuisible par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 24 juin 2009 en tant qu'il a classé dans la liste des animaux nuisibles le renard et la fouine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que l'ASPAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CREUSE, sous le n° 11BX00471, est rejetée.

Article 2 : L'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CREUSE, sous le n° 11BX00504, est admise.

Article 3 : Le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Limoges est annulé en ce qu'il a annulé l'arrêté du 24 juin 2009 du préfet de la Creuse en tant que ce dernier a classé dans la liste des animaux nuisibles le renard et la fouine.

Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'ASPAS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

5

N°s 11BX00471, 11BX00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00471
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06-07-02 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-27;11bx00471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award