Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Echard;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901297 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en jugeant que l'option pour le report d'imposition de la plus-value professionnelle de l'article 41 du code général des impôts avait été exercée tardivement au motif, qui n'était pas celui avancé par l'administration fiscale, qu'elle n'avait pas été exercée lors du dépôt par M. Jean-Pierre X de la déclaration de bénéfices afférente à son dernier exercice, le tribunal administratif a simplement écarté l'article 41 au motif que les conditions de son application n'était pas réunies ; que, ce faisant, il n'a pas soulevé d'office un moyen qu'il aurait dû communiquer aux parties avant l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le 30 juin 2007, M. et Mme X ont fait donation entre vifs, en avance de part successorale, de la pleine propriété d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie à leur fils unique David X, lequel a pris l'engagement, dans l'acte de donation, de continuer l'exploitation pendant cinq ans ; que M. Jean-Pierre X a déposé dans le délai de soixante jours après sa cessation d'activité une déclaration de résultats ne faisant pas apparaître la plus-value professionnelle réalisée ; qu'au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 30 juin 2007, le contrôleur, par une proposition de rectification du 24 janvier 2008, a remis en cause l'exonération de la plus-value professionnelle au motif que M. David X n'avait pas opté pour l'exonération de l'article 41 du code général des impôts ; que par courrier du 25 avril 2008 joint à sa première déclaration de résultat, M. David X a exercé ladite option ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure. (...) II. Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées. (...) IV. A. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers. (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 41 du code général des impôts que l'option qu'elles prévoient devait être exercée au plus tard le jour du dépôt par M. Jean-Pierre X, de la déclaration de bénéfice de son dernier exercice ; qu'en l'absence d'option à cette date, la plus-value litigieuse ne pouvait bénéficier d'un report d'imposition et aurait donc due être mentionnée dans la déclaration ; que l'option exercée par M. David X le 25 avril 2008, lors du dépôt de sa déclaration de résultats, était tardive ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé aux requérants le bénéfice du report d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 11BX00243