La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2012 | FRANCE | N°11BX01889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX01889


Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902106 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à la société Ventana Aerospace la décharge de la taxe sur les salaires, assise sur les rémunérations versées à MM. Russo et Kilhoffer au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de rétablir la taxe sur les salaires dont la décharge a été ordonnée par le tribunal ainsi que les pénalités correspondantes

;

.................................................................................

Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902106 du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à la société Ventana Aerospace la décharge de la taxe sur les salaires, assise sur les rémunérations versées à MM. Russo et Kilhoffer au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de rétablir la taxe sur les salaires dont la décharge a été ordonnée par le tribunal ainsi que les pénalités correspondantes ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, saisi par la société par actions simplifiée Ventana Aerospace, de conclusions tendant à la décharge des rappels qui lui avaient été réclamés en matière de taxe sur les salaires au titre des années 2006 et 2007, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 1er juin 2011, d'une part, constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance pour un montant de 3 426 euros, d'autre part, prononcé la décharge de la taxe sur les salaires assise sur les rémunérations versées en 2006 et 2007 à MM. Russo et Kilhoffer, respectivement président et directeur général de la société ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette décharge ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires "lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)" ;

Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Ventana Aerospace, qui avait deux secteurs d'activité dont l'un, à caractère financier, portait sur la gestion de ses participations et de la trésorerie du groupe et l'autre, à caractère administratif, technique et commercial, avait pour objet la réalisation de prestations de services destinées à ses filiales, était soumise au titre de ce second secteur à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et était, de ce fait, passible de la taxe sur les salaires ; que les pouvoirs dévolus à son président, M. Russo et à son directeur général, M. Kilhoffer, leur donnaient vocation à exercer leurs attributions dans tous les secteurs de l'entreprise, y compris dans le secteur financier ; que les circonstances que les opérations financières de la SAS Ventana Aerospace aient seulement donné lieu dans ses comptes à deux écritures en 2006 et trois écritures en 2007, que, ni M. Russo, ni M. Kilhoffer n'ait été associé de la société détenue par une seule personne morale, et que leurs rémunérations aient été intégralement refacturées aux filiales de même que les charges d'exploitation liées aux prestations, ne suffisent pas à établir que ces deux dirigeants, à supposer même qu'ils auraient en fait consacré leur temps aux activités " opérationnelles " invoquées par la société, auraient été dépourvus de tout contrôle et responsabilité en matière financière et ainsi privés de leurs pouvoirs dans ce secteur ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a assujetti à bon droit les rémunérations de ces dirigeants à la taxe sur les salaires en appliquant auxdites rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des rappels de taxe sur les salaires procédant de l'intégration des rémunérations en cause dans l'assiette de cette taxe au titre de 2006 et 2007 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation dans cette mesure de ce jugement et le rétablissement de la taxe sur les salaires dont il avait ordonné la décharge ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0902106 en date du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La taxe sur les salaires dont le jugement susvisé avait, par son article 2, ordonné la décharge est remise à la charge de la société par actions simplifiée Ventana Aerospace.

''

''

''

''

3

No 11BX01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01889
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP PENOUILH - OLLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx01889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award