Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2011 présentée pour M. Jean-Pierre A demeurant ..., par la SCP Bonnet-Laborie ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002685 du 19 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande déposée le 29 mars 2010 tendant à l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d'annuler le refus contesté ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la communication du dossier médical établi par la Maison départementale des personnes handicapées et d'ordonner une expertise médicale contradictoire aux fins d'apprécier la réalité de son état de santé et de fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que M. A a demandé le 29 mars 2010 la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; que, par une décision notifiée le 29 juin 2010 par la directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de M. A ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 19 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son recours dirigé contre ce refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne (...), atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. / (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 241-16 du même code : " La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur ; (...)/ Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 dudit code : " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; (...)/ Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement./ Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an./ Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ;
Considérant que M. A fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il est handicapé du bras gauche depuis un accident survenu en 1999 et qu'à ce titre, il dispose d'une carte d'invalidité à un taux de 90 % délivrée le 1er décembre 1999 " pour une durée permanente " ; qu'il se prévaut aussi de ce qu'il souffre d'une pathologie du foie, révélée en février 2006, dont il soutient qu'elle a limité son périmètre de marche ; que, cependant, le requérant n'étaye pas ces arguments d'éléments, tels un certificat médical, non plus que de précisions, de nature à en apprécier la réalité ou la portée quant à la réduction de sa mobilité pédestre et à la perte d'autonomie qu'il invoque ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer l'avis du médecin chargé de l'instruction de sa demande de carte de stationnement suivant lequel ne sont pas satisfaites en l'espèce les conditions d'obtention de cette carte tenant à une réduction de la mobilité pédestre et à une perte d'autonomie dans les déplacements, ni même de justifier que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d'apprécier la capacité de l'intéressé à cet égard ; que la délivrance de la carte d'invalidité liée au handicap d'un bras, même si cette carte porte la mention " station debout pénible ", ne révèle pas, par elle-même, l'incapacité pédestre dont se prévaut M. A ; que par suite, en refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures supplémentaires d'instruction demandées par M. A, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 11BX01707