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26/06/2012 | FRANCE | N°11BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX01380


Vu le recours, enregistré le 7 juin 2011 sous le n° 11BX01380, présenté par le MINISTRE DU BUGGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901311 en date du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, sur la demande de la société 2 A Sérigraphie, réduit les droits supplémentaires de TVA réclamés à ladite société au titre de la période ayant couru du 1er juillet 2003 au 28 février 2007, ainsi que les pénalités y afférentes, d'un montant de 71 142 euros ;

2°) de rétablir la société 2 A Sérigraphie à l'imposition mise en recouvrement en...

Vu le recours, enregistré le 7 juin 2011 sous le n° 11BX01380, présenté par le MINISTRE DU BUGGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901311 en date du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, sur la demande de la société 2 A Sérigraphie, réduit les droits supplémentaires de TVA réclamés à ladite société au titre de la période ayant couru du 1er juillet 2003 au 28 février 2007, ainsi que les pénalités y afférentes, d'un montant de 71 142 euros ;

2°) de rétablir la société 2 A Sérigraphie à l'imposition mise en recouvrement en matière de TVA au titre de la période précitée pour les montants de 71 142 euros en droits et de 2 277 euros en intérêts de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que la société 2 A Sérigraphie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2003 au 28 février 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle et au titre de cette période, le service des impôts lui a réclamé des rappels de TVA assortis d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré, au motif qu'elle ne fournissait pas à ses clients des prestations de services, mais leur vendait des biens et devait, par suite, acquitter la taxe à la date de leur livraison ; que le tribunal administratif de Pau a, par l'article 1er de son jugement du 7 avril 2011, réduit les droits supplémentaire réclamés d'un montant de 73 419 euros, puis déchargé la société, par l'article 2 du même jugement, des majorations pour manquement délibéré dont étaient assortis les compléments de taxe restés à sa charge ; que le MINISTRE DU BUGGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel dudit jugement en tant qu'il a, par son article 1er, prononcé la réduction, en droits et intérêts de retard, du rappel de taxe mis à la charge de la société ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel... III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels... sont considérées comme des prestations de services" ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction en vigueur : "1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectuée... 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1..., lors de la réalisation du fait générateur... c. Pour les prestations de services..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération..." ; qu'enfin, en vertu des articles 259 et 259 B du même code, les prestations de publicité constituent des prestations de services ;

Considérant qu'en vertu notamment de l'article 259 B du code général des impôts, les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de service ; que doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction , et comme l'ont relevé les premiers juges, que l'activité de la société 2 A Sérigraphie consiste notamment à concevoir et à fabriquer en série des supports matériels de communication, tels que des affiches, des oriflammes ou des bandeaux destinés soit à informer le public de l'existence de l'activité propre à l'annonceur ou d'une initiative qu'il prend dans le cadre de cette activité, soit à être utilisés dans le cadre de campagnes publicitaires ponctuelles réalisées par les annonceurs qui recourent à ses services ; que, la société ayant exclu d'elle-même de ses prétentions la taxe grevant les factures relatives aux affiches réalisées dans le cadre de la communication institutionnelle des collectivités publiques, ce qui n'est pas contesté, les quelques 900 factures qu'elle produit au titre de la période vérifiée et au titre desquelles elle demande la décharge des rappels de TVA en litige, correspondent à des affiches ou des encarts au profit, notamment, de magasins ou de chaînes de magasins, de produits de consommation, alimentaires et non alimentaires, de stations de radio, de musées, d'abbayes, de salons, et sont destinées à augmenter leur fréquentation, leur audience ou leurs ventes ; qu'elles doivent donc être regardées comme se rapportant à des prestations de publicité ; que ne sauraient en apporter la preuve contraire la circonstance, invoquée par le ministre, que les charges comptablement enregistrées par la société comportent essentiellement des achats de matières premières et des frais de sous-traitance ou de maintenance, non plus que l'absence de mention distincte, sur les factures en litige, d'un montant de prestation de publicité ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la taxe grevant ces factures était exigible lors de l'encaissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUGGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la réduction des rappels de TVA réclamés à la société 2 A Sérigraphie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société 2 A Sérigraphie de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUGGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société 2A SERIGRAPHIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01380 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01380
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ESCURAING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-26;11bx01380 ?
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