Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier 2011, présentée pour Mlle Cécile A demeurant ..., par Me Jean-Pierre Nassiet, avocat ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800816 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige, soit la somme totale de 22 874 euros ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marie-Pierre-Dupuy, rapporteur public ;
- les observations de Me Nassiet avocat de Mlle A ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, pour les années 2004 et 2005, le régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel s'était placée depuis le début de son activité, le 1er janvier 2000, Mlle A, qui exploite à titre individuel un restaurant à Tarbes ; qu'il en est résulté l'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant auxdites années ; que Mlle A interjette appel du jugement en date du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement (...) ; qu'aux termes de l'article 293 D I du même code : " les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectués au cours de la période de référence (...) " ; que l'article 293 E dispose : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts " ;
Considérant que Mlle A bénéficiait au cours de l'année 2003 de la franchise prévue par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts la dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu de l'article 293 E précité du code, elle ne pouvait faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures ; que cette taxe ne pouvait, dès lors, être soustraite du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours de l'année civile 2003 pour apprécier si la limite de 76 300 euros hors taxe, prévue au I de l'article 293 B, avait été dépassée au cours de cette année ; que le chiffre d'affaires que Mlle A a réalisé au cours de celle-ci étant de 80 340 euros, c'est par une exacte application de la loi fiscale que le service a estimé que cette limite avait été dépassée en 2003, de sorte que le régime de franchise ne pouvait plus s'appliquer à partir du 1er janvier 2004 ; que, dès lors que la requérante ne bénéficiait plus de la franchise pour les années 2004 et 2005, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours de ces années a été à juste titre, et sans contradiction avec l'année 2003, regardé comme incluant la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ; que les conclusions que présente Mlle A sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mlle A en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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No11BX00203