Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Franklin A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Quesnel et associés ;
M.et Mme A demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10BX00312 de la cour du 16 décembre 2010 en ce qu'il a réduit leurs bases d'impôt sur le revenu au titre de 1999 de la somme de 35 455 francs au lieu de la somme de 466 329 francs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :
- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. " ;
Considérant que, par son arrêt n° 10BX00312 du 16 décembre 2010, dont la rectification est demandée par M. et Mme A, la cour a jugé que le rehaussement de leurs revenus au titre de l'année 1999, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, procédant de la taxation du montant des travaux effectués par la société Ciel dans un immeuble leur appartenant, que l'administration fiscale avait regardés comme constitutifs d'un avantage imposable, n'était pas légalement fondé ; qu'elle a prononcé pour ce motif une réduction de leurs bases d'imposition au titre de 1999 d'un montant de 35 455 francs ; qu'il résulte cependant de l'instruction, comme le font valoir les requérants et comme l'admet l'administration, que ce chef de redressement portait sur une réintégration en bases, non de 35 455 francs, mais de 466 329 francs correspondant au montant des travaux immobiliers réalisés ; que l'erreur commise ainsi par la cour, exempte d'appréciation juridique, présente un caractère matériel ; qu'il convient de la corriger ; que la circonstance que l'administration ait entendu la corriger d'elle-même en prononçant le dégrèvement procédant d'une réduction de la base d'imposition égale au montant du redressement en cause ne prive pas d'objet la requête ;
DECIDE :
Article 1er : Dans la dernière phrase du motif de l'arrêt n° 10BX00312 du 16 décembre 2010 intitulé " en ce qui concerne le redressement résultant d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1999 " et dans l'article 1er du dispositif de cet arrêt, le montant de 35 455 francs est remplacé par celui de 466 329 francs.
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No 11BX00094