Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. Ibrahima Alassane A demeurant ..., par Me Hugon, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102856 en date du 14 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Dominique Flecher-Bourjol, président-rapporteur ;
Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement n°1102856 du 14 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, dans l'hypothèse de l'examen de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
Considérant que M. A soutient que sa situation professionnelle lui ouvre un droit, à titre exceptionnel, à un titre de séjour temporaire ; qu'il produit à l'appui de cette prétention une attestation d'embauche en qualité de serveur pour la période allant du 2 septembre 2004 au 30 novembre 2005, un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2010 en qualité de serveur polyvalent au sein de la société Mercure ainsi que les résultats d'une enquête réalisée par le centre de recherches pour l'étude et l'observation des conditions de vie réalisée en 2011 faisant état notamment de difficultés de recrutement pour le métier de serveur de café ; que toutefois la profession de serveur exercée par le requérant ne figure pas sur les listes annexées à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il soutient également qu'il résiderait en France depuis 2001 ; que toutefois l'ancienneté du séjour sur le territoire, ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre circonstance particulière justifiant une régularisation de la situation du requérant, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
Considérant, que M. A fait valoir que, l'arrêté en litige n'a, , pas précisé qu'un récépissé de demande de carte de séjour et une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail lui ont été délivrés postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiant, et aurait mentionné à tort que le titre de séjour d'un frère résidant à Lyon était périmé depuis le 12 novembre 2010 ; que cette omission et cette inexactitude sont sans incidence sur l'appréciation qui a été portée par le préfet sur la demande de régularisation présentée par l'intéressé à titre exceptionnel ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis près de dix ans, qu'il est bien intégré, qu'il paie ses impôts et contribue à la vie civile et citoyenne par son investissement en tant que secrétaire général d'une association de lutte contre la tuberculose ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a vécu près de vingt-huit ans dans son pays d'origine et qui est célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et six de ses sept frères et soeurs ; que, par suite, la décision de refus du 14 avril 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du titre de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°11BX03297 - 4 -
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