Vu la requête enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. et Mme Gaston Pascal X, demeurant ..., par la SELARL Lexil ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700386 du 27 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 mars 2007, par laquelle la Direction des services fiscaux de La Réunion les a informés du maintien des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel de l'ordonnance, en date du 27 décembre 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 mars 2007, par laquelle la direction des services fiscaux de La Réunion les a informés du maintien des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R.190-1 et R.200-2 du livre des procédures fiscales, le redevable qui entend contester la créance du Trésor doit adresser une réclamation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. et Mme X ont présenté, le 22 novembre 2006, des observations sur la proposition de rectification qui leur a été adressée le 8 novembre 2006, un tel courrier ne constitue pas une réclamation au sens des dispositions susmentionnées ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur, et comme étant par suite irrecevable, leur demande en décharge des impositions en litige, lesquelles n'ont été mises en recouvrement que le 30 septembre 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 11BX00773