Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la SARL DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION, dont le siège est au 3 rue Jean Moulin à Lormont (33310), représentée par son gérant en exercice, par Me Bastide ;
La SARL DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804861 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Considérant que la société à responsabilité limitée DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION (SARL DAC), qui a pour activité le négoce et la diffusion de matériaux de construction, s'est implantée, à compter du 1er septembre 1999, sur la zone franche urbaine de Lormont ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts institué au profit de certaines activités implantées dans les zones franches urbaines, sous lequel la société avait entendu placer son activité, et lui a notifié, en conséquence, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2002 ; que, par la présente requête, la SARL DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997 " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la SARL DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION occupe depuis le 1er septembre 1999 un local à usage commercial situé dans un immeuble de la zone franche urbaine de Lormont, elle ne dispose dans cette zone d'aucune aire de stockage pour entreposer les matériaux de construction dont elle fait le négoce mais utilise plusieurs dépôts situés dans différents départements, à partir desquels elle approvisionne une partie de sa clientèle ; que, si la société requérante, qui a employé du 13 septembre 1999 au 3 août 2000 un agent salarié, fait valoir que celui-ci assurait simultanément des fonctions de représentant commercial et de secrétaire sédentaire, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'en effet, le relevé des dépenses de carburant, de restaurant et d'autoroute dudit salarié, de même que les bons de commande sur lesquels figure le nom de ce dernier, attestent d'une activité de démarchage commercial et non d'exécution de tâches administratives sédentaires ; que les diverses attestations produites ne sont pas davantage de nature à démontrer l'exercice d'une activité régulière dans la ZFU ; que les investigations menées par le vérificateur ont en outre permis d'établir que, du 1er septembre 1999 au 1er mars 2001, la comptabilité de l'entreprise n'était pas tenue sur place mais à Drémil Lafage (Haute-Garonne), où se trouve le siège de la société TBA, société dirigée par le même gérant que la SARL DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION et qui facturait à cette dernière des prestations de secrétariat ; que, dans ces conditions, nonobstant l'existence d'un local à Lormont, la SARL DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION ne disposait pas de moyens d'exploitation significatifs permettant de présumer une implantation effective de son activité économique en zone franche urbaine au sens de l'article 44 octies du code général des impôts, lui donnant droit à l'exonération d'impôt ;
Considérant que, si la SARL DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de l'interprétation administrative telle que formulée dans la documentation de base n° 4 A 2141 § 118 à 122 dans sa version du 9 mars 2001, elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'exercice, dans la zone franche urbaine, de l'intégralité de la partie administrative de son activité, de nature à lui permettre la reconnaissance de l'implantation effective de celle-ci dans ladite zone ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie non perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE DIFFUSION AQUITAINE CONSTRCTION la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL DIFFUSION AQUITAINE CONSTRUCTION est rejetée.
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N° 11BX00277