Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. René A, demeurant ... par Me Marsat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700144 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A, qui exploite une entreprise individuelle de transport routier et de forage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, procédé à l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial au titre de l'exercice clos le 31 mars 2002 en raison du défaut de dépôt, dans le délai légal, de la déclaration annuelle de son résultat imposable ; que l'intéressé fait régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " (...) les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. (...) " ; que selon l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon un régime du forfait ou un régime de bénéfice réel (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déposé sa déclaration de résultat dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2002 dans le délai légal mais qu'il l'a jointe à la réponse à la proposition de rectification qu'il a adressée à l'administration fiscale le 28 octobre 2005 ; que, par suite, M. A, qui se trouvait en situation d'évaluation d'office, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qu'il conteste, en application des dispositions précitées ; qu'en se bornant à invoquer le bilan et la déclaration de résultat qu'il a produits, ainsi qu'il vient d'être dit, le 28 octobre 2005, l'intéressé n'établit pas que l'administration aurait fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;
Considérant que la proposition de rectification du 21 septembre 2005 précise en sa page 4 : " Année 2002 / Les droits afférents aux rectifications proposées ci-dessus seront assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; votre déclaration de résultat BIC modèle N°2031 n'ayant pas été déposée malgré une première mise en demeure, ainsi que de l'intérêt de retard au taux légal, tel qu'il est fixé par les dispositions de l'article 1727 du même code. / Il est précisé que l'intérêt de retard n'a pas le caractère de véritable pénalité, mais a pour objet de compenser le préjudice financier subi par le Trésor, du fait du paiement différé de l'impôt " ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les pénalités appliquées par l'administration ont bien fait l'objet d'une motivation en droit et en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX00026