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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX00019


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Bertrand A demeurant ... par Me Moyaert ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705281 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétib

les sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Bertrand A demeurant ... par Me Moyaert ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705281 du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a redressé le montant des revenus fonciers perçus par M. et Mme A au titre des années 2001, 2002 et 2003 en réintégrant les frais financiers et le coût des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé 41-43 rue Charles Marionneau à Bordeaux qu'ils avaient déduits de ces revenus ; que M. et Mme A font régulièrement appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu partiel en raison d'un dégrèvement accordé par l'administration fiscale en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué indique que les travaux réalisés " par leur objet et leur importance, doivent être regardés, pour chacun des bâtiments, non comme des travaux de réparation et d'entretien, mais comme des travaux de construction ou de reconstruction " ; qu'en précisant, ainsi, que son appréciation portait sur chacun des bâtiments, le tribunal a nécessairement répondu aux moyens tirés par les requérants de ce que les travaux étaient dissociables par bâtiment et que leur nature devait être appréciée, indépendamment, pour chacun des quatre bâtiments constituant l'ensemble immobilier réhabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 6 septembre 2010, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la région Aquitaine, après avoir admis en déduction des revenus fonciers des requérants des pénalités pour remboursement anticipé d'un prêt, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A, au titre de l'année 2001, de la somme de 3 606 euros intérêts de retard inclus, et celles de contributions sociales d'un montant de 926 euros ; qu'à concurrence de ces sommes, la demande de M. et Mme A était devenue sans objet alors que le jugement contesté ne décide, d'ailleurs sans le motiver, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête qu'à hauteur d'un montant de 4 400 euros ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "1. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges (...), / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) / d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ; qu'au sens des dispositions du b) précité, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; qu'en vertu des dispositions du d), seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont utilisé une autorisation de découvert de 1 600 000 F, accordée par le Crédit Commercial de France pour acquérir l'immeuble de la rue Marionneau et qu'en conséquence les intérêts de ce découvert doivent être déduits de leurs revenus fonciers ; que, toutefois, le contrat de vente de l'immeuble ne fait pas état de ce financement ; que cette facilité de crédit ne comporte aucune obligation d'emploi pour un objet déterminé et que les appelants ne démontrent notamment pas que, durant les années 2001 à 2003, en litige, cette autorisation de découvert, accordée en 1998, était toujours et uniquement utilisée pour le financement de leur acquisition immobilière ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, en particulier d'une attestation établie par la banque HSBC, successeur du Crédit Commercial de France, que cette ligne de découvert n'était pas destinée directement au financement de l'acquisition de l'immeuble, mais devait permettre aux intéressés de constituer leur apport personnel sans solder les plans d'épargne populaire ouverts dans cet établissement ; que son objet direct était donc la conservation des avantages fiscaux liés à ces plans ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu, à bon droit, refuser la déduction des intérêts liés à ce découvert ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A ont acquis, le 28 octobre 1998, l'ensemble immobilier sis 41-43 rue Charles Marionneau à Bordeaux et comportant quatre corps de bâtiment moyennant la somme de 381 123 euros ; que le 6 juillet 1999 ce bien a été frappé d'une interdiction provisoire d'habiter pour cause d'insalubrité ; que les époux A ont alors fait réaliser, durant les années 2000 à 2003, des travaux de réhabilitation pour un montant total de 1 013 783 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont concerné l'ensemble des aménagements et des cloisonnements intérieurs et ont modifié les plans initiaux des locaux pour permettre la réalisation d'un ensemble de 30 logements ; que ces travaux ont également concerné le gros oeuvre, dès lors que des toitures et des charpentes ont été détruites pour dégager et créer une cour intérieure, que de nouvelles ouvertures ont été créées tant en façade, notamment sur le bâtiment A, que sur les toitures par la pose de " vélux " ; que des ouvertures existantes ont été, soit réduites, soit agrandies, des portes étant transformées en fenêtre et inversement ; que l'ensemble des cheminées, y compris les conduits et les souches extérieures ont été détruits ; que, dans chacun des quatre bâtiments, les planchers ainsi qu'une partie des plafonds et des escaliers ont été détruits et refaits ; que le descriptif de l'entreprise en charge du lot démolition précise ainsi pour le bâtiment B " démolition de la totalité des cloisons intérieures, de la totalité des planchers, des doublages de murs, des portes et des menuiseries intérieures, de l'installation de chauffage, de toute l'installation électrique, de toutes les canalisations (évacuations et alimentations), de tous les escaliers intérieurs (bois ou métal), du monte-charge y compris la cage et son ossature, des sanitaires " ; qu'un descriptif comparable se retrouve pour les bâtiments B et D et pour chacun des appartements du bâtiment A ; que par leur nature et leur importance, les travaux ainsi décrits ne sauraient être regardés comme constituant des travaux d'aménagement interne mais ils équivalent, après destruction, à une reconstruction ; que les premiers juges ont à bon droit considéré que cette reconstruction concernait les quatre corps de bâtiment ; que, si les requérants soutiennent que les travaux concernant la toiture et le ravalement seraient dissociables et constitueraient des travaux d'entretien, il résulte de l'instruction qu'ils ne sont pas dissociables des autres travaux de reconstruction, notamment en ce qu'ils comportent la création de nouvelles ouvertures tant dans la toiture que dans les façades, et sont par conséquent eux-mêmes non déductibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : A concurrence des sommes de 3 606 euros et de 926 euros il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif en ce qui concerne respectivement les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférent.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 11BX00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00019
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOYAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx00019 ?
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