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12/06/2012 | FRANCE | N°10BX03030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 10BX03030


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 17 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Matko ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601828 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pro

noncer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'administra...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 17 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Matko ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601828 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'administration le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale au titre des années 1998 et 1999 à l'issue duquel, après avoir demandé aux contribuables, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine de sommes figurant sur leurs comptes bancaires à hauteur respectivement de 608 109 F pour 1998 et 805 684 F pour 1999 sans obtenir de réponse à cette demande d'éclaircissements, le vérificateur a taxé d'office ces sommes comme revenus d'origine indéterminée ; qu'il a également imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes de 59 213 F pour 1998 et 143 379 F en 1999 dont la société Pegase Evolution a déclaré ses gérants, M. et Mme A, bénéficiaires ; que M. et Mme A font régulièrement appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande présentée à l'encontre des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...)" ;

Considérant que l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes versées par la société Pegase Evolution, dont ils étaient associés gérants, à raison de la réintégration dans les résultats de cette société de frais et charges non justifiés que la société avait indiqué leur avoir payés ; que si les appelants soutiennent que ces sommes correspondraient à des remboursements de frais, ils ne justifient ni de la réalité de ces frais, ni de leur caractère professionnel ; qu'ainsi l'administration a pu légalement considérer que les avantages correspondant à ces versements devaient être regardés comme constituant des distributions au sens des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et du c. de l'article 111 du code général des impôts précités ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration " peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

Considérant que, à la suite de la demande du vérificateur portant sur 22 crédits bancaires d'origine indéterminée figurant sur le compte des appelants à la Banque populaire Toulouse Pyrénées en 1998, sur 6 crédits figurant sur leur compte ouvert à la Caisse d'épargne d'Alsace, sur 4 crédits inscrits sur leur compte à la Caisse d'épargne d'Ile de France, sur 7 crédits figurant sur les deux comptes de leurs filles dans ce même établissement ainsi que sur 31 crédits figurant sur les mêmes comptes durant l'année 1999, M. et Mme A n'ont produit aucun justificatif ; que les appelants, à qui incombent la charge de la preuve, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ont fait valoir, devant les premiers juges comme en appel, que les comptabilités de leurs entreprises qu'ils avaient été dans l'impossibilité de communiquer au vérificateur, ont été reconstituées pour les années en litige et qu'elles permettent d'établir la cohérence entre les remboursements figurant au crédit de leurs comptes courants, sur lesquels étaient enregistrés, au débit, les frais qu'ils avaient personnellement payés pour le compte de ces sociétés et les sommes qualifiées d'origine indéterminée figurant sur leurs comptes bancaires ; que, toutefois, cette reconstitution et ces explications ne sont appuyées d'aucun justificatif probant quant à la nature et au montant des sommes qu'ils prétendent avoir engagées pour le compte de ces sociétés ; que, notamment, si M. et Mme A soutiennent que certains crédits redressés en revenus d'origine indéterminée correspondent à des remboursements de frais engagés pour le compte de la société Dexia, dont ils sont gérants, ils ne l'établissent pas par la simple production d'états récapitulatifs de frais non accompagnés de justificatifs sur la nature de ces frais et leur caractère professionnel ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les montants en cause constituaient des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que, dès lors que M. et Mme A n'établissent pas qu'une partie des sommes taxées au titre des revenus d'origine indéterminée aurait été payée par la société Dexia, ils ne sauraient, en tout état de cause, utilement invoquer les décisions juridictionnelles rendues dans les litiges opposant l'administration à cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10BX03030


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MATKO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03030
Numéro NOR : CETATEXT000026038196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;10bx03030 ?
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