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05/06/2012 | FRANCE | N°11BX02916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 juin 2012, 11BX02916


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée le 10 novembre 2011, et le mémoire complémentaire enregistré sous forme de télécopie le 18 novembre 2011 et régularisé le 24 novembre 2011 présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n°1101770 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 février 2011 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mlle A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de

la Côte d'Ivoire ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée le 10 novembre 2011, et le mémoire complémentaire enregistré sous forme de télécopie le 18 novembre 2011 et régularisé le 24 novembre 2011 présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n°1101770 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 11 février 2011 refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mlle A et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 15 février 2012 ;

Vu la convention du 21 septembre 1992 conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrick Jacq, Président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, est entrée régulièrement en France en octobre 2002 pour y suivre des études et a bénéficié de titres de séjours successifs en qualité d'étudiante ; que, pour poursuivre un cursus préparant à l'expertise comptable, elle a sollicité, le 28 octobre 2010, le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que par arrêté du 11 février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de le lui renouveler et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'à la demande de Mlle A, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement en date du 29 septembre 2011, annulé la décision et le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. (...) ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que Mlle A n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études au regard des dispositions de la convention franco-ivoirienne et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les points non traités par la convention dès lors qu'après ses études, elle a entrepris de faire des études de langue sans succès et s'est réorientée pour prolonger son séjour ; que l'intéressée est venue en France pour y suivre des études d'économie qu'elle a menées à leur terme en obtenant un master II en économie et finance en cinq ans ; qu'elle s'est ensuite inscrite en première année de LEA, diplôme de niveau inférieur, et a suivi ses nouvelles études avec peu de succès en ne réussissant que quelques examens de première année en deux ans, avant de changer à nouveau d'orientation ; que Mlle A s'est inscrite en études de langue pour perfectionner son anglais et suit effectivement ce cursus ; qu'elle justifie son absence à ses examens de 2010 par le fait qu'elle effectuait un stage d'analyste financier dans les services de la Société Générale de Banques en Côte-d'Ivoire entre le 8 mars 2010 et le 1er octobre 2010 ; que, dans ces conditions, le sérieux des études ne peut être remis en cause ; que l'inscription ultérieure à l'expertise comptable ne paraît pas, contrairement à ce que soutient le préfet, être une réorientation dans ses études dès lors qu'il semble cohérent de compléter un master II économie et finance par un diplôme supérieur d'expertise comptable ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit un nouveau départ pour des études d'une durée de cinq ans, dès lors qu'il s'agit d'études complémentaires valorisant le parcours initial qui en est le socle obligatoire ; qu'eu égard aux résultats obtenus par Mme A depuis son arrivée en France à l'issue d'un parcours non dépourvu de cohérence, les études suivies par l'intéressée jusqu'à la date de l'arrêté attaqué doivent être regardées comme suffisamment sérieuses et cohérentes pour justifier, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de sa carte de séjour ; qu'ainsi, en refusant par l'arrêté litigieux le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mlle A ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi qui ont été prises sur le fondement de ce titre de séjour doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros ;

DECIDE

Article 1 : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Tercero la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que Me Tercero renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 11BX02916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02916
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-05;11bx02916 ?
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