La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11BX01797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 juin 2012, 11BX01797


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour le CABINET LORENZO ARCHITECTURE, ayant son siège à COMABAT BANGUI et NORELEC 60 rue du Pr Roy Camille Quartier Dillon à Fort de France (97200), par Me Brunet, avocat ;

Le CABINET LORENZO ARCHITECTURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901557 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital du François et de la Sarl Caribéenne d'études et de développement à lui verser la somme de 75 000 euros en paiement de

l'indemnité prévue au règlement de la consultation dans le cadre du marché de...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour le CABINET LORENZO ARCHITECTURE, ayant son siège à COMABAT BANGUI et NORELEC 60 rue du Pr Roy Camille Quartier Dillon à Fort de France (97200), par Me Brunet, avocat ;

Le CABINET LORENZO ARCHITECTURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901557 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital du François et de la Sarl Caribéenne d'études et de développement à lui verser la somme de 75 000 euros en paiement de l'indemnité prévue au règlement de la consultation dans le cadre du marché de conception-réalisation de la reconstruction de l'hôpital du François ;

2°) de condamner l'hôpital du François à lui verser 75 000 euros ;

3°) de rejeter toute demande indemnitaire de l'hôpital du François ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital du François la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le CABINET LORENZO ARCHITECTURE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital du François et de la Sarl Caribéenne d'études et de développement à lui verser la somme de 75 000 euros en paiement de l'indemnité prévue au règlement de la consultation dans le cadre du marché de conception-réalisation de la reconstruction de l'hôpital du François ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :

S'agissant de la responsabilité contractuelle :

Considérant que la procédure de passation du marché relatif à la reconstruction de l'hôpital local du François a été annulée dans son ensemble par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort de France en date du 22 décembre 2007, en raison de discordances dans les avis d'appel public à la concurrence au regard du règlement de consultation du marché ; que cette annulation s'étend ainsi nécessairement au règlement de la consultation et aux différents avis d'appel à concurrence, seuls à comporter l'indication de la prime à laquelle pouvait prétendre tout concurrent ayant présenté une offre conforme au dossier de consultation ; que, par suite, le CABINET LORENZO ARCHITECTURE ne peut utilement se prévaloir ni des mentions de l'appel public à concurrence et du règlement de la consultation prévoyant le versement de cette prime, ni des dispositions de l'article 69 du code des marchés publics qui fonde la disposition précitée du règlement de la consultation ; que la circonstance que l'hôpital local du François ait initialement accepté de verser ladite prime est sans incidence sur le droit du requérant à la percevoir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de passation du marché doit par suite être écarté ;

S'agissant de l'enrichissement sans cause :

Considérant que, si un candidat à un marché public, en cas d'annulation de la procédure de passation de ce marché, peut prétendre, sur le terrain quasi contractuel, au remboursement des dépenses indûment exposées lorsqu'elles ont été source d'un enrichissement pour la personne publique, il ne résulte pas de l'instruction que des éléments figurant dans le dossier de candidature du CABINET LORENZO ARCHITECTURE aurait été utilisés par l'hôpital local du François ; que la seule circonstance que ce dossier n'aurait pas été renvoyé à son auteur est à cet égard sans influence sur l'existence de l'enrichissement allégué ; que le moyen tiré de l'enrichissement sans cause doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET LORENZO ARCHITECTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'art L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'hôpital du François et de la Sarl Caribéenne d'étude et de développement qui, dans la présente instance ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande le CABINET LORENZO ARCHITECTURE au titre de l'art L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CABINET LORENZO ARCHITECTURE à verser à l'hôpital du François et à la Sarl Caribéenne d'études et de développement la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête du CABINET LORENZO ARCHITECTURE est rejetée.

Article 2 : Le CABINET LORENZO ARCHITECTURE versera à l'hôpital du François et à la Sarl Caribéenne d'études et de développement la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 11BX01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01797
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Adjudication. Adjudication restreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-05;11bx01797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award