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05/06/2012 | FRANCE | N°11BX01486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 juin 2012, 11BX01486


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la SOCIETE COUVERTURE ISOLATION REVETEMENT BOIS (CIRB), dont le siège est zone industrielle de Jaula, lot n°1, (97129) le Lamentin, par Me Winter-Durennel ;

La SOCIETE COUVERTURE ISOLATION REVETEMENT BOIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100173 du 16 mai 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser une provision égale à l'addition des sommes de 135 11

7,18 euros augmentée des intérêts à compter du 50ème jour suivant le 23 juil...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la SOCIETE COUVERTURE ISOLATION REVETEMENT BOIS (CIRB), dont le siège est zone industrielle de Jaula, lot n°1, (97129) le Lamentin, par Me Winter-Durennel ;

La SOCIETE COUVERTURE ISOLATION REVETEMENT BOIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100173 du 16 mai 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser une provision égale à l'addition des sommes de 135 117,18 euros augmentée des intérêts à compter du 50ème jour suivant le 23 juillet 2010, 192 115,47 euros augmentée des intérêts à compter du 50ème jour suivant le 18 juin 2010 et 12 6284,10 euros augmentée des intérêts à compter du 50ème jour suivant le 18 juin 2010 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser une provision égale à l'addition des sommes de 135 117,18 euros augmentée des intérêts à compter du 18 juin 2010, 192 115,47 euros augmentée des intérêts à compter de la requête valant mise en demeure et 126 284,10 euros augmentée des intérêts à compter du 11 août 2010 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 19 octobre 2011 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE COUVERTURE ISOLATION REVETEMENT BOIS (CIRB), fait appel de l'ordonnance du 16 mai 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser une provision égale à l'addition des sommes de 135 117,18 euros augmentée des intérêts à compter du 50ème jour suivant le 23 juillet 2010, 192 115,47 euros augmentée des intérêts à compter du 50ème jour suivant le 18 juin 2010 et 126 284,10 euros augmentée des intérêts à compter du 50ème jour suivant le 18 juin 2010 ;

Sur les conclusions présentées par la SA Paul Mathis :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, la SA Paul Mathis n'avait présenté aucune demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Capesterre-Belle-Eau à lui verser une provision de 170 755 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 ; que, dès lors, ces conclusions constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par la société CIRB :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : " Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.- toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.- cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.- les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article ".;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE CIRB, sous-traitante, aurait mis en demeure la société Alfa bâtiment, entrepreneur principal, de procéder au règlement de sommes qu'elle estimerait lui être encore dues par cette dernière ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation pour le centre hospitalier de Capesterre Belle Eau de verser à la SOCIETE CIRB des provisions au titre des situations 13, 14, 15, et 16, émises dans le cadre du marché de la construction de l'hôpital local de Capesterre Belle Eau, est sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Paul Mathis et la SOCIETE CIRB ne sont pas recevables ou ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 16 mai 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de la SOCIETE CIRB ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Capesterre Belle Eau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Paul Mathis et à la SOCIETE CIRB les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société Paul Mathis et la SOCIETE CIRB à verser chacune la somme de 750 euros au centre hospitalier de Capesterre Belle Eau sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE COUVERTURE ISOLATION REVETEMENT BOIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Paul Mathis sont rejetées.

Article 3 : La société Paul Mathis et la SOCIETE COUVERTURE ISOLATION REVETEMENT BOIS verseront chacune la somme de 750 euros au centre hospitalier de Capesterre Belle Eau sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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No 11BX01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01486
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : WINTER-DURENNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-05;11bx01486 ?
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