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31/05/2012 | FRANCE | N°10BX01307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 10BX01307


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour la SOCIETE EUROPENNE DE MATERIEL EDUCATIF SARL L'ATHANOR, société à responsabilité limitée dont le siège est 23 rue Louis Neel à Saint-Georges de Didonne (17110), représentée par son représentant légal, par Me Thomas ;

La SARL L'ATHANOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802126 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de participation à la formation professionnelle continue et de partic

ipation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour la SOCIETE EUROPENNE DE MATERIEL EDUCATIF SARL L'ATHANOR, société à responsabilité limitée dont le siège est 23 rue Louis Neel à Saint-Georges de Didonne (17110), représentée par son représentant légal, par Me Thomas ;

La SARL L'ATHANOR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802126 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de participation à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes à concurrence d'une somme de 59 416 euros ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de Nicolas Normand , rapporteur public ;

Considérant que la SARL L'ATHANOR, qui a pour activité le commerce de jeux éducatifs, relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de participation à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005 ;

Sur la taxe sur les véhicules des sociétés :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause, que la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés constitue une taxe assimilée à un droit de timbre dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, et alors même que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a rejeté la réclamation présentée par la société requérante comportait l'indication qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitier s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la société relatives à ladite taxe ;

Sur la participation à la formation professionnelle continue et la participation des employeurs à l'effort de construction :

Considérant que l'article 235 ter C du code général des impôts institue une participation au financement de la formation professionnelle continue à la charge des employeurs occupant dix salariés et plus ; que l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation oblige les employeurs occupant au minimum dix salariés en 2003 et 2004, et vingt salariés à compter de 2005, à participer à l'effort de construction ; que les articles R.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, précisent que chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire du travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ; qu'enfin, les mêmes textes réglementaires précisent que les employeurs qui occupent des salariés " d'une manière intermittente " ne sont tenus à l'obligation de participation qu'à la condition que le montant total des salaires versés au cours de l'année soit au moins égal à cent vingt ou cent quatre-vingts fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance ;

Considérant que la SARL L'ATHANOR soutient que les voyageurs représentants placiers multicartes qu'elle emploie, au nombre de vingt quatre ou vingt cinq selon les années en cause, sont des employés à temps partiel et non, comme le soutient l'administration, des salariés occupés de manière intermittente ; que, toutefois, il ressort des contrats d'embauche de trois de ces employés, produits par la société devant les premiers juges, que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail n'y est pas mentionnée ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'évaluer cette durée ; que, dans ces conditions, les voyageurs représentants placiers multicartes travaillant pour le compte de la SARL L'ATHANOR durant les années en cause ne peuvent être regardés comme occupant un emploi à temps partiel mais comme des salariés occupés de " manière intermittente " au sens des dispositions des articles R.313-1 du code de la construction et de l'habitation et 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SARL L'ATHANOR, qui ne conteste pas que le montant total des salaires versés au cours des années en cause excède le seuil fixé par les dispositions rappelées ci-dessus, employait plus dix salariés, s'agissant de la participation à la formation professionnelle continue au titre des années 2003 à 2005 et de la participation à l'effort de construction au titre des années 2003 à 2004, et de vingt salariés s'agissant de la participation à l'effort de construction au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL L'ATHANOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL L'ATHANOR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL L'ATHANOR est rejetée.

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N° 10BX01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01307
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs à l'effort de construction.

Contributions et taxes - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;10bx01307 ?
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