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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX02875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX02875


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 octobre 2011, présentée pour Mme Fatou A, domiciliée chez M. B, ..., par Me Renner, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101193 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fran

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Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 octobre 2011, présentée pour Mme Fatou A, domiciliée chez M. B, ..., par Me Renner, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101193 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, dans le même délai et sous la même astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté pris le 22 mars 2011 par le préfet de la Vienne et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3)° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renner, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1990, entrée irrégulièrement en France selon ses propres déclarations en mai 2007, a fait l'objet d'un arrêté pris le 22 mars 2011 par le préfet de la Vienne lui refusant le titre de séjour qu'elle avait demandé en dernier lieu en sa qualité d'étrangère malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours dirigé contre cet arrêté ; que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal, sans examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011, les a rejetées ainsi que celles à fin d'injonction dont son recours était assorti ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce de manière suffisante les données de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que la circonstance que l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes du 19 janvier 2011 qu'il vise ne soit pas annexé à cet arrêté et que sa teneur ne soit pas reproduite par cet acte n'entache pas la décision du préfet, soumis au respect du secret médical, d'irrégularité ; que la circonstance que cet avis n'ait été produit par l'administration que lors de l'instance juridictionnelle ne saurait être de nature à vicier la procédure administrative au terme de laquelle l'arrêté en litige a été pris ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé [...]." ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A fait valoir qu'elle souffre de troubles psychiatriques, dont le traitement requiert des soins médicaux et des médicaments auxquels elle ne pourra avoir accès dans son pays d'origine ; qu'elle soutient à cet effet, en appel comme en première instance, que " la Guinée dispose d'un des systèmes de santé les plus faibles en Afrique " ; que, cependant, et comme le relèvent les premiers juges dont il convient d'adopter la motivation, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 janvier 2011, versé au dossier par le préfet, s'il admet la gravité des conséquences d'un défaut de traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée, précise que celle-ci pourra bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine et les pièces médicales que Mme A produit, devant la cour comme devant le tribunal, qui consistent essentiellement en des certificats médicaux d'un médecin généraliste et de deux médecins psychiatres mentionnant que son état de santé nécessite des soins réguliers, qu'elle " est toujours en traitement médicamenteux psychiatrique " et que sa " prise en charge continue " ne devra pas être interrompue, ne sont pas de nature à établir l'inexactitude de l'avis du médecin inspecteur quant à la disponibilité du traitement, non plus que l'article publié en 2007 dans la revue " Economie et solidarités " qui présente des considérations générales sur les services de santé en Guinée ; que la requérante n'établit ni même n'allègue, en dehors de ces considérations d'ordre général sur le régime sanitaire de son pays, qu'elle ne pourrait, à cause de son coût, bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu' à l'appui de son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porterait atteinte aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A fait valoir, outre son état de santé, qu'elle vit en France depuis plusieurs années en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, qu'elle n'a plus de famille en Guinée, que des membres de sa famille y ont subi des violences et qu'elle-même n'échappera pas à ces violences si elle y retourne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A était célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué ; que l'ancienneté de la vie maritale qu'elle invoque ne peut être regardée comme établie, ni par la production d'une déclaration de vie commune auprès de la mairie de Paris datant du 10 mars 2011, ni par la conclusion de son mariage le 21 novembre 2011, ni par l'attestation peu circonstanciée en date du 28 novembre 2011 émanant d'un parent de son mari qu'elle produit en appel ; qu'il n'est pas davantage établi que la requérante serait dépourvue de toute attache en Guinée, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que la réalité des violences dont auraient été les victimes son père et sa soeur n'est pas davantage démontrée non plus que l'existence, à la date de l'arrêté en litige, des risques personnels que la requérante soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la possibilité pour Mme A de bénéficier de soins appropriés en Guinée, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en va de même de son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences de son acte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette le recours de Mme A dirigé contre l'arrêté en litige, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution, de sorte que ses conclusions tendant au prononcé d'une telle mesure par la cour ne peuvent être accueillies ; qu'il suit aussi de là que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX02875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02875
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx02875 ?
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