Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 8 septembre 2010 et régularisée par courrier le 13 septembre 2010, présentée pour MAITRE MARIOTTI, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE CMT FINITION, société par actions simplifiée dont le siège est ZAC Le Causse Espace entreprises à Castres (81100), par Me Arnaud ;
MAITRE MARIOTTI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502072-0500113-0502076-0502079 du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant que la décharge de cotisation de taxe professionnelle qui lui a été accordée pour l'année 2000 a été limitée à la somme de 2 241 euros au lieu de 26 789 euros comme le demandait la SOCIETE CMT FINITION ;
2°) d'accorder à la SOCIETE CMT FINITION la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2000 à hauteur de la somme de 26 789 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE CMT FINITION a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que l'acquisition de deux bâtiments industriels dénommés " Solaprêt " et " Le Stade " dans la commune de Lavelanet, situés dans le département de l'Ariège, constituait un changement d'exploitant prenant effet au 1er janvier 2000 ; que, par voie de conséquence, elle a procédé à la rectification de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière et a remis en cause l'exonération de taxe professionnelle dont avait bénéficié la société pour l'établissement " Le Stade " prévue par les dispositions de l'article 1478 II du code général des impôts relatives à la création d'établissement ; que la SOCIETE CMT FINITION a contesté les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en résultant ; que, d'une part, à la suite des réclamations de la société, l'administration fiscale a prononcé plusieurs dégrèvements liés notamment à sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ; que, d'autre part, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui a considéré que l'acquisition de l'établissement " Le Stade " constituait une création d'établissement, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire réclamée à concurrence des bases d'imposition correspondant à cet établissement mais en la limitant à la somme de 2 241 euros ; que la SOCIETE CMT FINITION, représentée par son mandataire liquidateur ME MARIOTTI, fait appel du jugement en ce que la décharge prononcée est seulement de 2 241 euros alors que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, elle avait demandé une réduction d'imposition de 26 789 euros ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui ne forme pas d'appel incident, indique que compte tenu du dégrèvement dont la société a bénéficié en cours d'instance au titre du plafonnement de la taxe professionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer une décharge complémentaire au titre de cet impôt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C. Il ne ''applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, d'une part, que le plafonnement s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, et, d'autre part, que les droits à dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sont appréciés au niveau de l'entreprise elle-même, pour l'ensemble de ses établissements, et non établissement par établissement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision d'admission partielle de sa réclamation du 21 juillet 2005 produite par la SOCIETE CMT FINITION, qu'elle avait demandé à bénéficier pour l'année 2000 d'une réduction de sa taxe professionnelle à concurrence de la somme de 480 294 euros ; que, compte tenu du montant total de 480 293 euros de dégrèvements dont elle a bénéficié au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et de la décharge de 2 241 euros que lui a accordée le tribunal administratif de Toulouse et sur laquelle l'administration ne forme pas d'appel incident, elle a obtenu une somme supérieure au montant de sa réclamation ; que, par suite, ses conclusions tendant à obtenir une décharge complémentaire à raison de l'établissement " Le Stade " pour l'année 2000 dans les rôles de la commune de Lavelanet au titre de la taxe professionnelle et des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE CMT FINITION, représentée par son mandataire liquidateur ME MARIOTTI, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE CMT FINITION, représentée par son mandataire liquidateur ME MARIOTTI, est rejetée.
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No 10BX02334