Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 mars 2012, présentée pour la SAS ONET SERVICES, ayant son siège 21 rue Emile Legrand à Angoulême (16000), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Ten France, avocat ;
La SAS ONET SERVICES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900015 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a refusé le licenciement de Mme X, ensemble la décision du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé cette décision ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 28 novembre 2011 à 12h00 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la SAS ONET SERVICES demande à la cour d'annuler le jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X, ensemble la décision du 10 octobre 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé cette décision ;
Considérant qu'à la suite de la perte des contrats de nettoyage des sites de la société Schneider Electric à Espagnac, Agriers et Merpins (Charente), la société ONET SERVICES a obtenu de l'inspecteur du travail de la Charente, par décision du 27 décembre 2007, l'autorisation de transférer le contrat de travail de Mme X, salariée protégée, à la société Dalkia, qui devait lui succéder sur les sites concernés ; que Mme X a appris le 27 décembre que le contrat serait repris non par la société Dalkia, mais par la société Dikeos, laquelle lui refusait le bénéfice de la procédure de transfert et subordonnait la poursuite de son activité sur le site à la souscription d'un nouveau contrat de travail ; que Mme X a commencé à travailler sur les sites de la société Schneider en tant qu'employée de la société Dikéos le 2 janvier 2008 ; qu'à la suite du retrait par l'inspecteur du travail de l'autorisation de transfert, la société ONET a engagé à l'encontre de Mme X une procédure de licenciement pour faute grave, en raison du non respect de ses obligations contractuelles à son égard ; que, par décision du 11 avril 2008, confirmée par décision du ministre en charge du travail du 10 octobre 2008, l'inspecteur du travail de la Charente a rejeté la demande de la SAS ONET SERVICES d'autoriser le licenciement de Mme X ;
Considérant que la rupture des relations contractuelles, lorsqu'elle intervient avant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement, rend cette demande sans objet ; que, quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenu le recrutement de Mme X par la société Dikéos, le contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 décembre 2007 par Mme X avec cette société a eu pour effet de rompre le lien contractuel qui l'unissait à la SAS ONET SERVICES, antérieurement à la date à laquelle la société ONET a présenté sa demande d'autorisation de licenciement de Mme X ; que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail étaient ainsi tenus, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation de licenciement demandée ; qu'ainsi, les moyens de la société ONET tirés de l'applicabilité de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage à la société Dikeos, de la nécessité pour la société ONET d'être autorisée à procéder au licenciement de sa salariée, en l'absence de présomption de démission ou de rupture des liens contractuels, et de la réalité de la faute commise par le salarié, sont inopérants et doivent par suite être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ONET SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la SAS ONET SERVICES une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS ONET SERVICES à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la SAS ONET SERVICES est rejetée.
Article 2 : La SAS ONET SERVICES versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00599