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09/05/2012 | FRANCE | N°11BX02715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 mai 2012, 11BX02715


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée le 30 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAUNAC, représentée par son maire, par Me Lestrade, avocate ;

La COMMUNE DE LAUNAC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101407 du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A une somme de 15 000 euros à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande de provision de Mme A ;

3°) de mettre de la charge de Mme A une somme d

e 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée le 30 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAUNAC, représentée par son maire, par Me Lestrade, avocate ;

La COMMUNE DE LAUNAC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101407 du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A une somme de 15 000 euros à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande de provision de Mme A ;

3°) de mettre de la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012

- le rapport de M. Jacq, président,

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 05 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE LAUNAC ;

Considérant que Mme A, agent d'entretien titulaire de la commune de Launac, a été placée en arrêt de maladie du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2004 ; que son état de santé a été regardé comme consolidé au 31 août 2004, sa maladie ayant été reconnue comme maladie professionnelle au mois de novembre 2003 ; qu'en août 2004, Mme A a demandé au maire de la commune de saisir la commission de réforme ; que, par lettre du 4 décembre 2004, Mme A a informé son employeur de ce qu'elle ne pourrait pas reprendre son poste en raison de son état de santé au vu d'un certificat médical du 2 décembre 2004 du médecin du travail et lui a demandé de mandater en urgence ce médecin en vue de la délivrance d'un certificat d'inaptitude aux fonctions ; que, par lettre du 4 janvier 2005, elle a réitéré sa demande au vu du certificat d'un médecin généraliste, daté du 31 décembre 2004, la déclarant " apte à reprendre le travail " ; que, par courrier du 21 janvier 2005, le maire de Launac a fait constater par voie d'huissier que l'intéressée n'avait pas repris ses fonctions le 3 janvier, puis, par courrier du 15 février 2005, l'a mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai de 48 heures ; que, par arrêté du 19 mai 2005, modifié par arrêté du 19 novembre 2005, le maire a prononcé la radiation de Mme A des effectifs de la commune pour abandon de poste à compter du 19 mai 2005 ; qu'à la demande de Mme A, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision qui n'avait pas été précédée d'une mise en demeure régulière l'informant des risques qu'elle encourrait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire et a fait injonction à la commune de la réintégrer ; que, par lettre du 23 décembre 2009, le maire de Launac l'a mise en demeure de reprendre son poste de travail dans un délai de 48 heures ; que, par lettre du 28 décembre 2009, Mme A a refusé de reprendre le travail en indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste d'agent d'entretien ; que le maire l'a mise à nouveau en demeure de se présenter à son lieu de travail sous 48 heures et Mme A a à nouveau rappelé son état de santé ; que, par arrêté en date du 5 mai 2010, le maire de Launac a décidé de la radier des effectifs à compter de la notification de cette décision ; que la COMMUNE DE LAUNAC fait appel de l'ordonnance du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A une provision de 15.000 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des arrêtés du 19 mai 2005 et du 5 mai 2010 prononçant sa radiation des effectifs de la commune pour abandon de poste ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande l'accroissement du montant de la provision allouée de 15 000 euros à 90 364,35 euros ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;

Considérant qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, l'allocation d'une provision à l'agent supposait de trancher la question tenant à l'aptitude de l'intéressée à son poste qui impose d'interpréter des certificats médicaux peu diserts et de vérifier si la commune devait et pouvait attribuer un poste à Mme A ; que, par ailleurs, la situation médicale de la requérante a été regardée comme consolidée par le comité médical ; que ces incertitudes juridiques ne permettent donc pas de regarder l'obligation à la charge de la commune comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, en tranchant des questions de droit qui soulèvent des difficultés sérieuses tenant à l'aptitude de l'intéressée à son poste de travail et à l'existence d'une éventuelle obligation de reclassement pesant sur la commune de Launac, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la COMMUNE DE LAUNAC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de Mme A ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de Mme A doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LAUNAC qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la COMMUNE DE LAUNAC la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du 13 septembre 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Mme A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE LAUNAC et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02715
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-09;11bx02715 ?
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