Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée le 30 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAUNAC, représentée par son maire, par Me Lestrade, avocate ;
La COMMUNE DE LAUNAC demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101407 du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A une somme de 15 000 euros à titre de provision ;
2°) de rejeter la demande de provision de Mme A ;
3°) de mettre de la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012
- le rapport de M. Jacq, président,
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 05 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DE LAUNAC ;
Considérant que Mme A, agent d'entretien titulaire de la commune de Launac, a été placée en arrêt de maladie du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2004 ; que son état de santé a été regardé comme consolidé au 31 août 2004, sa maladie ayant été reconnue comme maladie professionnelle au mois de novembre 2003 ; qu'en août 2004, Mme A a demandé au maire de la commune de saisir la commission de réforme ; que, par lettre du 4 décembre 2004, Mme A a informé son employeur de ce qu'elle ne pourrait pas reprendre son poste en raison de son état de santé au vu d'un certificat médical du 2 décembre 2004 du médecin du travail et lui a demandé de mandater en urgence ce médecin en vue de la délivrance d'un certificat d'inaptitude aux fonctions ; que, par lettre du 4 janvier 2005, elle a réitéré sa demande au vu du certificat d'un médecin généraliste, daté du 31 décembre 2004, la déclarant " apte à reprendre le travail " ; que, par courrier du 21 janvier 2005, le maire de Launac a fait constater par voie d'huissier que l'intéressée n'avait pas repris ses fonctions le 3 janvier, puis, par courrier du 15 février 2005, l'a mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai de 48 heures ; que, par arrêté du 19 mai 2005, modifié par arrêté du 19 novembre 2005, le maire a prononcé la radiation de Mme A des effectifs de la commune pour abandon de poste à compter du 19 mai 2005 ; qu'à la demande de Mme A, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision qui n'avait pas été précédée d'une mise en demeure régulière l'informant des risques qu'elle encourrait d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire et a fait injonction à la commune de la réintégrer ; que, par lettre du 23 décembre 2009, le maire de Launac l'a mise en demeure de reprendre son poste de travail dans un délai de 48 heures ; que, par lettre du 28 décembre 2009, Mme A a refusé de reprendre le travail en indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste d'agent d'entretien ; que le maire l'a mise à nouveau en demeure de se présenter à son lieu de travail sous 48 heures et Mme A a à nouveau rappelé son état de santé ; que, par arrêté en date du 5 mai 2010, le maire de Launac a décidé de la radier des effectifs à compter de la notification de cette décision ; que la COMMUNE DE LAUNAC fait appel de l'ordonnance du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme A une provision de 15.000 euros, à valoir sur l'indemnisation des préjudices et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des arrêtés du 19 mai 2005 et du 5 mai 2010 prononçant sa radiation des effectifs de la commune pour abandon de poste ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A demande l'accroissement du montant de la provision allouée de 15 000 euros à 90 364,35 euros ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) " ;
Considérant qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, l'allocation d'une provision à l'agent supposait de trancher la question tenant à l'aptitude de l'intéressée à son poste qui impose d'interpréter des certificats médicaux peu diserts et de vérifier si la commune devait et pouvait attribuer un poste à Mme A ; que, par ailleurs, la situation médicale de la requérante a été regardée comme consolidée par le comité médical ; que ces incertitudes juridiques ne permettent donc pas de regarder l'obligation à la charge de la commune comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, en tranchant des questions de droit qui soulèvent des difficultés sérieuses tenant à l'aptitude de l'intéressée à son poste de travail et à l'existence d'une éventuelle obligation de reclassement pesant sur la commune de Launac, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la COMMUNE DE LAUNAC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande de Mme A ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de Mme A doit être rejeté ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LAUNAC qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la COMMUNE DE LAUNAC la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance du 13 septembre 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : L'appel incident de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE LAUNAC et de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
1
3
No 11BX02715