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09/05/2012 | FRANCE | N°11BX02584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 mai 2012, 11BX02584


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 13 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE, par la SCP Etchegaray ;

La COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Bouygues Telecom, annulé l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel son maire a interdit d'implanter, entre le 1er février et le 31 décembre 2011, des antennes de téléphonie mobile sur le te

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 13 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE, par la SCP Etchegaray ;

La COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Bouygues Telecom, annulé l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel son maire a interdit d'implanter, entre le 1er février et le 31 décembre 2011, des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de ladite commune, à l'exception du secteur NDm défini dans le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Bouygues Telecom devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la société Bouygues Telecom à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment la charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

Vu la recommandation n° 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l'Union européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 06 mars 2012 à 12h00 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012:

- le rapport de M.Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Hiriart pour la Scp Etchegaray, avocat de la COMMUNE DE

SAINT PIERRE D'IRUBE et de Me Hamri pour la société Bouygues Télécom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE, se fondant notamment sur le principe de précaution, a, par arrêté en date du 15 janvier 2011, interdit sur le territoire de la commune, du 1er février 2011 au 31 décembre 2011, l'installation d'antennes de téléphonie mobile, à l'exception du secteur NDm du plan d'occupation des sols ; que, sur recours de la société Bouygues Telecom, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juillet 2011 ; que la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, les activités de communications électroniques, si elles s'exercent librement, doivent respecter les autorisations prévues au titre II de ce code (" Ressources et police "), notamment celles relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques et l'implantation des stations radioélectriques de toute nature ; qu'en vertu du II de ce même article, le ministre chargé des communications électroniques et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) veillent notamment, dans le cadre de leurs attributions respectives, au respect de l'ordre public par les exploitants de réseaux de communications électroniques ainsi qu'à la gestion efficace des fréquences radioélectriques ; qu'en vertu de l'article L. 42-1 du même code, les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques attribuées par l'ARCEP précisent les conditions techniques nécessaires " pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques " ; que l'article L. 43 du code donne mission à l'agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public administratif de l'Etat, notamment de coordonner " l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature ", en autorisant ces implantations, et de veiller " au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques " définies, en application de l'article L. 34-9-1 du même code, par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, qui a repris les valeurs limites fixées par la recommandation du 12 juillet 1999 du Conseil de l'Union européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 Ghz) ; que ce décret impose à tout exploitant d'un réseau de communications électroniques de s'assurer que le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements et installations de son réseau respecte les valeurs limites définies en annexe ; qu'en particulier, il résulte de l'article 5 de ce décret que tout exploitant doit justifier, sur demande de l'ARCEP ou de l'ANFR, des actions engagées pour s'assurer, au sein des établissements scolaires, des crèches ou des établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres à partir de l'équipement ou de l'installation, que l'exposition du public aux champs électromagnétiques est aussi faible que possible, tout en préservant la qualité du service rendu ; qu'en application des articles R. 20-44-10 et suivants du code, l'ANFR peut diligenter des vérifications sur place effectuées par des organismes répondant à des exigences de qualités fixées par décret et selon un protocole de mesure déterminé par arrêté ministériel ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 96-1 du code, l'exploitant d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est tenu de transmettre au maire " sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire et d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ; que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique ; que, dans ces conditions, si le législateur a prévu par ailleurs que le maire serait informé à sa demande de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement, à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions ; que, par conséquent, la circonstance que les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées au niveau national ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution n'habilite pas davantage les maires à adopter une réglementation locale portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes ; que, dès lors, le maire ne pouvait pas légalement édicter une telle réglementation sur le territoire de la commune de Saint-Pierre d'Irube ;

Considérant que, compte-tenu de ce qui précède, la prétendue absence de caractère disproportionné de la mesure litigieuse ne pouvait pas non plus être utilement invoquée par le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE D'IRUBE pour justifier l'adoption de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 25 janvier 2011 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Telecom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE le versement à la société Bouygues Telecom de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT PIERRE D'IRUBE versera à la société Bouygues Telecom la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02584
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03-06 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Police générale et police spéciale.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-09;11bx02584 ?
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