La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°11BX02405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 mai 2012, 11BX02405


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 septembre 2011, présentée pour M. Saïndou X, demeurant ..., par Me Ousseni, avocat ;

M. Saïndou X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100165 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2009 par laquelle le jury du concours d'accès au grade d'attaché territorial a arrêté la liste des candidats admis ;

2°) d'annuler la délibération att

aquée ;

3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayo...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 septembre 2011, présentée pour M. Saïndou X, demeurant ..., par Me Ousseni, avocat ;

M. Saïndou X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100165 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2009 par laquelle le jury du concours d'accès au grade d'attaché territorial a arrêté la liste des candidats admis ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte à indemniser le préjudice qu'il a subi en lui allouant la somme de 10 000 euros, outre les intérêts ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 5 mars 2012 à 12h00 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu le décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;

Vu le décret n° 2005-571 du 27 mai 2005 pris en application de l'article 5 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale et des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, premier assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2009 par laquelle le jury du concours d'accès au grade d'attaché territorial a arrêté la liste des candidats admis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le mémoire de M. X, enregistré le 22 avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Mamoudzou, n'a été ni visé ni analysé dans l'ampliation notifiée au requérant, il ne contenait pas d'éléments nouveaux qui auraient nécessité leur communication aux parties, ou sur lesquels le tribunal se serait fondé pour rendre sa décision ;

Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal administratif, le centre de gestion de la fonction publique territoriale a défendu au fond, sans préciser qu'il ne le faisait qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. X comme irrecevables pour défaut de demande préalable ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué, et de statuer sur ce point par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2009 :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Mamoudzou, M. X s'est borné à demander l'annulation de la délibération du 11 décembre 2009, par laquelle le jury du concours d'accès au grade d'attaché territorial a arrêté la liste des candidats admis au concours réservé d'attaché territorial, en tant seulement qu'elle ne l'a pas déclaré admis ; que la décision du jury, fondée sur l'examen des dossiers des candidats, présente un caractère indivisible ; que le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible, est tenu de les rejeter comme irrecevables ; que l'intéressé n'ayant demandé que l'annulation partielle de cette décision, ses conclusions étaient ainsi irrecevables et devaient par suite être rejetées ; que si, devant la cour, il conclut à l'annulation totale de la délibération litigieuse, ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, également irrecevables ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que sa demande d'annulation de la délibération du 11 décembre 2009 aurait été recevable ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale à réparer le préjudice subi :

Considérant que si M. X soutient que la délibération du jury serait irrégulière faute de mentionner son nom et celui du président du jury, d'être signée et d'indiquer la composition du jury, il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération produite par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, que le procès verbal comporte la signature de son président et de ses membres, et que M. X n'ayant pas été admis, c'est à bon droit que son nom ne figure pas sur la liste des candidats figurant en annexe du procès-verbal ; que s'il fait valoir que les documents qui lui ont été communiqués sont incohérents et conduisent à penser à l'existence d'une fraude, il ne s'agit que d'une simple allégation dès lors que la version qu'il produit de ces documents, n'est pas complète, et n'apparait pas comme la version définitive ; que s'il soutient que le jury n'aurait été désigné que le 7 décembre 2009, postérieurement au début des épreuves, fixé le 3 novembre 2009, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 7 décembre ne constitue que la modification d'un arrêté antérieur portant désignation des membres du jury ; que, par suite, le requérant n'établit pas que le jury n'aurait été désigné que postérieurement au début des épreuves ; que, s'il soutient, que ses notes ne reflètent pas son niveau, compte tenu de ses antécédents professionnels et de la formation qu'il a suivie, et que l'appréciation de ses capacités serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du concours aurait fondé l'appréciation de sa candidature sur des éléments étrangers à son mérite ; que l'appréciation de la valeur des candidats par un jury de concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que si M. X fait valoir que sa note de synthèse n'aurait pas fait l'objet d'une double correction, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 27 mai 2005, il ne l'établit pas en soutenant de manière contradictoire que sa note ne lui aurait pas été communiquée, mais que la consultation de sa copie lui a permis de constater l'absence de double correction ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas que cette irrégularité, à la supposer constituée, serait à l'origine de sa non admission, et par suite lui ouvrirait droit à la réparation du préjudice qu'il invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale à réparer le préjudice de carrière et le préjudice moral qu'il aurait subis doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

1

4

No 11BX02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02405
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-09;11bx02405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award