La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°11BX01807

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 mai 2012, 11BX01807


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 en télécopie et le 22 juillet 2011 en original, présentée pour M. Yves Pierre A, demeurant ..., par Me Guillon, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805127 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales du 28 octobre 2008 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite

décision ainsi que les décisions successives de retrait de points dont il a fait...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 en télécopie et le 22 juillet 2011 en original, présentée pour M. Yves Pierre A, demeurant ..., par Me Guillon, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805127 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales du 28 octobre 2008 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ladite décision ainsi que les décisions successives de retrait de points dont il a fait l'objet ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012:

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales du 28 octobre 2008 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur la matérialité des infractions constatées les 6 septembre 2005, 7 avril 2007 et 11 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsque de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que celui-ci a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions relevées à son encontre les 6 septembre 2005, 7 avril 2007 et 11 décembre 2007 ; qu'ainsi, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé une requête en exonération, ne peut utilement soutenir que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ;

Sur l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou en cas de procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) " ;

Considérant que l'administration ne peut légalement prendre une décision portant retrait des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de cette infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité constitue une garantie substantielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à cette exigence ;

En ce qui concerne les infractions des 6 septembre 2005, 7 avril 2007 et 11 décembre 2007 :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit la copie des procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions relevées à l'encontre du requérant les 6 septembre 2005, 7 avril 2007 et 11 décembre 2007 ; que la case " retrait de point ( s) du permis de conduire " est renseignée et que le requérant a reconnu, en apposant sa signature sur les documents afférents aux infractions commises, la remise de la carte de paiement accompagnée de l'avis de contravention, lequel contient l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et notamment l'information concernant le traitement automatisé et les modalités d'accès à ce traitement ; que, dans ces conditions, M.A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de la route auraient été méconnues et que, par suite, les décision du ministre emportant retrait de 2, 2 et 3 points de son permis de conduire à la suite desdites infractions seraient illégales ;

En ce qui concerne les infractions des 14 août 2005, 26 juin 2007, 27 juillet 2007, 12 mai 2007 et 22 février 2008, relevées par radar automatique :

Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'intéressé à réglé l'amende forfaitaire afférente à chacune des infractions relevées à son encontre par radar automatique ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été destinataire des avis de contravention préalablement au paiement des amendes forfaitaires, n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points afférents aux infractions susmentionnées seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

No 11BX01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01807
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-09;11bx01807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award