Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 novembre 2011 présentée pour Mlle Caroline A demeurant ... par Me Legros-Gimbert ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102077 du 8 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite Convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mlle A, le 4 avril 2011, un arrêté lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiante " qu'elle sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle A ; que Mlle A interjette appel de ce jugement ; que demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ensemble des décisions portées par cet arrêté comprenant la décision fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la Convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens suffisants " ;
Considérant que Mlle A, de nationalité sénégalaise, est entrée en France en septembre 2001 et qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " pour y poursuivre des études supérieures ; qu'au terme de cinq années d'études elle a obtenu lors de l'année universitaire 2006-2007 le diplôme de licence de langues étrangères appliquées en anglais et espagnol, puis l'année suivante 2007-2008, le master 1 dans la même discipline, puis le diplôme de master 2 de langues étrangères appliquées en anglais et espagnol, spécialité " stratégies juridiques du développement international " en 2008-2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie par la directrice adjointe du département de langues étrangères appliquées de l'université de Toulouse-Le Mirail, qu'en raison du fort mouvement de grève qui a touché l'université durant l'année 2008-2009, Mlle A n'a pas été en mesure d'obtenir les résultats de son master 2 pour présenter son dossier de candidature de validation de ses études pour son inscription en master 1 de droit de l'entreprise en 2009-2010 ; que s'il est constant que lors de l'année 2009-2010 Mlle A n'a pas été inscrite à l'université en master 1 de droit de l'entreprise pour le motif indiqué, il ressort des pièces du dossier que dans le prolongement du stage qu'elle avait effectué à la Chambre de commerce et d'industrie du Gers dans le cadre de la préparation de son master 2, elle a bénéficié d'un contrat pour la période du 5 octobre 2009 au 5 décembre 2009, lui permettant de mettre en oeuvre, dans cette même chambre de commerce et d'industrie, les connaissances acquises lors de la préparation du master 2 de langues étrangères appliquées en anglais et espagnol, spécialité " stratégies juridiques du développement international " ; qu'il est constant que Mlle A s'est inscrite pour l'année 2010-2011 en master 1 de droit de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs attestations établies par des enseignants en droit de l'université Toulouse Capitole où elle est inscrite, que cette formation est parfaitement complémentaire de l'enseignement suivi jusqu'alors par la requérante et qu'elle suit cette formation avec assiduité ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée portant la mention " étudiante " en raison de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant que le refus de renouvellement de titre de séjour étant entaché d'illégalité, les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite se trouvent privées de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Legros-Gimbert, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Legros-Gimbert de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2011 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Legros-Gimbert, avocat de Mlle A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Legros-Gimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 11BX03014