Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011 présentée pour M. Jean-Pierre A et Mme Marie-Claire B demeurant ..., par Me Frexinos-Ferréol ;
M. A et Mme B demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603062 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par le non respect par l'Etat de ses engagements, la somme allouée étant augmentée des intérêts à compter du 3 février 2006 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Novo substituant Me Frexinos-Ferreol, avocat de M. A ;
Considérant que par jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par M. A et son épouse, Mme B, tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 200 000 euros en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par une promesse non tenue du délégué aux rapatriés ; que M. A et Mme B interjettent appel du jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 13 mai 1997 le délégué aux rapatriés demandait au préfet de la Haute-Garonne de " mettre en oeuvre toutes les solutions visant à garantir aux époux A la conservation de leur maison ", ajoutant : " Pour y contribuer, je vous donne mon accord de principe pour l'octroi, par l'Etat, d'un secours exceptionnel maximum de 350 000 francs accordé pour solde de tout compte " ; qu'il ressort des termes mêmes de ce courrier que celui-ci ne peut pas être interprété comme une promesse du délégué aux rapatriés de verser la somme de 350 000 francs au Crédit foncier au profit des requérants, mais comme une demande au préfet de trouver une solution permettant aux requérants de conserver leur maison qui devait faire l'objet d'une vente aux enchères publiques à l'initiative de leur créancier, le Crédit foncier, le versement de cette somme étant soumis à la double condition que les requérants conservent leur maison et que leur dette auprès du Crédit foncier soit éteinte ; que cette interprétation est corroborée par le courrier, daté du 14 mai 1997, du chef du contentieux du Crédit foncier au sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, l'informant que sa société " ne pourra accepter que le versement de la somme de 350 000 francs soit effectué pour solde de tout compte " ; que le Crédit foncier n'ayant pas accepté de percevoir la somme de 350 000 francs pour solde de tout compte de la dette des époux A et la vente de leur maison ayant eu lieu par jugement d'adjudication sur surenchère le 13 novembre 1997, le délégué aux rapatriés n'a pas commis de faute en ne faisant pas verser la somme en question au Crédit foncier ; que la responsabilité de l'Etat ne se trouvant pas engagée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qui leur auraient été causés par une promesse non tenue du délégué aux rapatriés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
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No 11BX01241