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24/04/2012 | FRANCE | N°10BX02940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 avril 2012, 10BX02940


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 6 décembre 2010, présentée pour la société VITANUTRITION, dont le siège est 13 rue Sagne Jurade à Merinchal (23420), par Me Calderini ;

La société VITANUTRITION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803163 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 du directeur des services fiscaux de la Gironde lui refusant le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur l

es sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 6 décembre 2010, présentée pour la société VITANUTRITION, dont le siège est 13 rue Sagne Jurade à Merinchal (23420), par Me Calderini ;

La société VITANUTRITION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803163 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 du directeur des services fiscaux de la Gironde lui refusant le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement CE n°1998/2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société VITANUTRITION, alors en cours de création, a, par lettre du 9 mai 2007, demandé au ministre chargé du budget l'agrément pour bénéficier d'une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés à la suite de la reprise de l'activité de fabrication de petits pots pour bébé de la société industrielle laitière d'Auvergne et de la Marche (SILAM), en redressement judiciaire ; que la société fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mai 2008 par laquelle le ministre du budget a refusé l'agrément sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts applicable à la date de la décision contestée : " I. - Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : (...) production ou transformation de produits agricoles, pêche, aquaculture. (...) III. - 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. (...) VI. - Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. " ; qu'aux termes de l'article premier du règlement CE n°1998/2006 : " (...) 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) b) " transformation de produits agricoles " : toute opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole " ;

Considérant que l'activité de conception, fabrication et conditionnement d'aliments infantiles appertisés : petits pots pour bébé à base de fruits, légumes, de viandes et de poissons et crème dessert précédemment exercée par la société industrielle laitière d'Auvergne et de la Marche et reprise par la société VITANUTRITION ne constitue pas une opération physique portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole ; que, par suite, la société appelante est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait, par la décision contestée du 5 mai 2008, lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 septies au motif que son activité consisterait en la transformation de produits agricoles ;

Considérant cependant que, pour établir que la décision de refus d'agrément attaquée était légale, le ministre chargé du budget invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société VITANUTRITION, un autre motif, tiré de ce que la société ne remplit pas la condition de caractère exclusif de l'activité industrielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité reprise par la société VITANUTRITION à la société SILAM, si elle consistait principalement en la fabrication de produits non agricoles, tels que des préparations alimentaires, comportait également, pour environ 40 % de son chiffre d'affaires, une activité de transformation de produits agricoles alors que la société appelante avait demandé l'agrément pour l'ensemble de l'activité reprise ; que, par suite, le ministre pouvait, pour ce dernier motif, refuser le bénéfice de l'agrément tel qu'il avait été sollicité par la société ; qu'il résulte de l'instruction que la même décision aurait été prise si ledit motif avait été retenu pour fonder la décision de refus d'agrément attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VITANUTRITION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société VITANUTRITION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société VITANUTRITION est rejetée.

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N°10BX02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02940
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CALDERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-24;10bx02940 ?
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