Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX02548, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Despres ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la SAS Lancer, annulé la décision du 24 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision du 11 juillet 2006 de l'inspection du travail de la Haute-Garonne refusant d'autoriser son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Lancer devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner la SAS Lancer à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la SAS Lancer, annulé la décision du 24 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision du 11 juillet 2006 de l'inspection du travail de la Haute-Garonne refusant d'autoriser son licenciement en tant que salarié de cet établissement et membre titulaire de la délégation unique du personnel ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement de représentants du personnel ou de membres d'un comité d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont celui-ci est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, au mois de novembre 2004, insulté à deux reprises son chef de secteur, s'est adressé le 4 mai 2005, à deux reprises, en des termes outranciers à son chef d'équipe, ainsi que le 14 juin 2005 et le 18 octobre 2005 à la directrice des ressources humaines, et le 5 avril 2006 à son chef de secteur ; que ces faits ont donné lieu des avertissements du directeur de l'usine notifiés au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tant la hiérarchie de l'entreprise que les autres salariés useraient couramment et impunément d'un langage grossier dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, eu égard à la répétition des propos grossiers et injurieux tenus par M. X à l'encontre de sa hiérarchie, en dépit des avertissements reçus, les faits qui lui sont reprochés, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé, constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé ait été en rapport avec l'exercice de ses mandats représentatifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 novembre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Lancer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 11BX02548