Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour Mme Toma B épouse A demeurant Secours Catholique, 36 rue du Lycée, à Montauban (82000), par la SCP Larroque-Rey-Schoenacker Rossi ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102057 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français susvisées ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 février 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mme Dominique Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;
Considérant que, Mme B épouse A, de nationalité arménienne selon ses déclarations, serait entrée irrégulièrement en France en octobre 2006 ; que par décision du 13 avril 2007 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'asile ; que par décision du 9 juillet 2009 la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'asile ; qu'après que par arrêté du 19 août 2009, le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite, elle a sollicité le 6 août 2010 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 6 mai 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour attaqué a été pris sur la demande présentée par la requérante le 6 août 2010 laquelle n'évoquait pas les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet n'avait pas à motiver sa décision par référence à ces dispositions dès lors que le courrier de la Cimade du 15 septembre 2010 demandant le bénéfice de l'examen de la demande de Mme A sur le fondement de ces dispositions mais dépourvu de la signature de cette dernière ne pouvait être regardée comme émanant d'elle ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait illégalement omis de se prononcer sur sa situation au regard de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;
Considérant que l'arrêté, qui rejette la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade de Mme A a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées du 14 décembre 2010, qui indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A soutient devant la cour qu'elle ne peut pas recevoir des soins médicaux appropriés dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément qui permette de présumer une telle situation en Arménie de nature à infirmer l'avis sus-évoqué ; que, par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France en 2006, âgée de 58 ans ; qu'elle été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 août 2009 qu'elle n'a pas exécutée ; que si ses deux fils sont en France, l'un y séjourne depuis 2009 sous couvert d'un récépissé de titre de séjour et l'autre depuis 2006 sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de tous liens de famille en Arménie dont elle soutient être une ressortissante ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des risques qu'elle encourt en cas de retour en Arménie à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précités ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme B épouse A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 9 juillet 2009, se borne à soutenir qu'en cas de retour en Arménie ou en Russie, elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants et à des persécutions en raison de son appartenance à la communauté yézidi ; qu'elle serait également persécutée, en Russie où son mari a succombé à des actes de violences racistes ; que ses explications, qui ne sont pas circonstanciées, ne sont assorties d'aucun élément permettant de présumer les risques personnels allégués et leur caractère actuel ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que les moyens tirés de l'atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précités ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
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N°11BX01654