Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHIRONGUI, représentée par son maire, par Me Saidal, avocat ;
La COMMUNE DE CHIRONGUI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800382 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser à M. X Saïd la somme de 15.857,48 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de son licenciement illégal ;
3°) de mettre à la charge de M. X Saïd une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE CHIRONGUI relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser à M. X Saïd la somme de 15.857,48 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait de son licenciement illégal ;
Sur la faute de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 15 août 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE CHIRONGUI a décidé la transformation du poste de secrétaire général, occupé depuis le 1er février 2008 par M. X Saïd, en un poste de directeur général des services ; que, par arrêté du 11 août 2008, le maire a mis fin aux fonctions de M. X Saïd à compter du 1er septembre 2008 ; que cet arrêté ayant été transmis au contrôle de légalité, le préfet, par courrier adressé au maire le 27 août 2008, a demandé son retrait au motif que la décision de licenciement de M. X Saïd n'était pas motivée et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ; que le maire a retiré la décision de licenciement par arrêté du 18 septembre 2008 et, par courrier du même jour, a mis en demeure M. X Saïd de reprendre ses fonctions avant le 24 septembre 2008 faute de quoi serait engagée à son encontre la procédure de licenciement pour abandon de poste ; que l'intéressé n'ayant pas repris ses fonctions, le maire, par décision du 23 octobre 2008, l'a licencié pour abandon de poste depuis le 26 août 2008 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que l'arrêté du 18 septembre 2008 procédant au retrait de la décision de licenciement de M. X Saïd n'a été porté à la connaissance de l'intéressé que le 21 octobre 2008, dans le cadre de l'instruction de la procédure de référé provision initiée par M. X Saïd ; que ce dernier n'avait donc aucune raison de se rendre à son poste de travail et de se plier aux courriers de mise en demeure en date des 18 septembre 2008 et 3 octobre 2008, dont il n'est pas établi, de surcroît, qu'ils lui auraient été notifiés ; qu'ainsi, aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché ; que la décision du 23 octobre 2008 licenciant M. X Saïd pour abandon de poste est dès lors irrégulière et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHIRONGUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. X Saïd ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CHIRONGUI doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de la COMMUNE DE CHIRONGUI est rejetée.
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No 11BX01055