La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX00758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2011, présentée pour M. Robert , demeurant ..., par Me Kloepfer ;

M. demande à la cour :

- de reformer le jugement n° 0705321 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête indemnitaire ;

- d'annuler la décision implicite de rejet ;

- à titre principal, de condamner la société anonyme France Telecom à lui payer les sommes de 47 564,11 euros au titre du préjudice financier et 3 463,33 euros au titre du préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, de condamner

la société anonyme France Telecom à lui payer les sommes de 47 564,11 euros au titre du préju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2011, présentée pour M. Robert , demeurant ..., par Me Kloepfer ;

M. demande à la cour :

- de reformer le jugement n° 0705321 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête indemnitaire ;

- d'annuler la décision implicite de rejet ;

- à titre principal, de condamner la société anonyme France Telecom à lui payer les sommes de 47 564,11 euros au titre du préjudice financier et 3 463,33 euros au titre du préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, de condamner la société anonyme France Telecom à lui payer les sommes de 47 564,11 euros au titre du préjudice financier et 2 435,89 euros au titre du préjudice moral ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société anonyme France Telecom à lui payer les sommes de 46 536,67 euros au titre du préjudice financier et 3 463,33 euros au titre du préjudice moral ;

- de condamner la société anonyme France Telecom à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Kloepfer, avocat de M. ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. ;

Considérant que M. , ancien salarié de la société France Télécom ayant le statut de fonctionnaire en tant que responsable d'équipe d'exploitation informatique s'était vu rattacher, par décision du 4 janvier 1996, au grade de pilote d'exploitation informatique niveau II.2 dans le cadre des reclassifications ayant suivi la transformation de son entreprise en société privée ; que ce rattachement à des fonctions d'un niveau inférieur l'a conduit à demander l'annulation de cette décision et à présenter une demande indemnitaire ; que, par un jugement en date du 27 juin 2007, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision en rejetant les conclusions à fins d'indemnité ; que bien que la société France Télécom ait opéré une reconstitution de la carrière du salarié, celui-ci a adressé à la société une nouvelle demande de réparation de son préjudice en raison du blocage dans l'évolution de sa carrière consécutif à sa reclassification à un niveau inférieur ; qu'une décision implicite de rejet étant née le 9 octobre 2007, il en a demandé l'annulation ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté cette demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la société France Télécom oppose une fin de non recevoir à la demande du requérant tirée de ce que la créance serait prescrite ; que si en application de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans, les recours précédemment intentés par l'intéressé à l'encontre de la décision du 4 janvier 1996, qui est à l'origine des préjudices qu'il allègue, sont de nature à interrompre le délai de prescription ; que dès lors, la créance éventuelle de M. n'est pas prescrite ;

Sur les préjudices :

Considérant que M. fait valoir que l'illégalité de la décision de reclassification lui a porté préjudice ; que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que le requérant n'établissait pas avoir subi d'autres préjudices que ceux ayant été réparés par la reconstitution de carrière effectuée par la société France Télécom à la suite de l'annulation de la décision de reclassification ;

Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice relatif au déroulement de sa carrière, M. soutient qu'il aurait pu obtenir une promotion interne et faire évoluer sa carrière dès lors qu'il en avait l'ambition et les capacités ; que s'il produit une fiche d'avancement datant de 1992 témoignant de son potentiel sans toutefois se prononcer sur ses aptitudes à exercer des fonctions de niveau supérieur, cette appréciation est très antérieure à sa reclassification et le requérant n'avait alors pas obtenu de poste d'un grade supérieur au cours de ces quatre années ; qu'en tout état de cause l'avancement au choix ne représentant pas un droit pour le fonctionnaire mais seulement une possibilité ; que la perte d'une chance d'avancement au choix ainsi que les répercussions de celle ci sur le montant de sa pension incluant une éventuelle réversion ne peut constituer, par suite, un préjudice certain pour l'intéressé ; qu'en outre la sélection préalable d'un agent en vue d'une éventuelle promotion ne donnent pas plus de droit à cet avancement ;

Considérant que si M. soutient que la décision illégale est à l'origine d'une perte de chance sérieuse de bénéficier d'une pension de retraite évaluée sur un indice plus avantageux, il résulte de l'instruction que la société France Télécom a procédé à la reconstitution de carrière de son salarié, ce qui a conduit à une réévaluation de sa pension de retraite fixée à l'indice brut 638 et non à l'indice brut 612 ; que par ailleurs l'intéressé avait reçu le différentiel de traitement pour la période comprise entre le début de l'année 1993 et le début de l'année 1997 ; qu'il ne s'est présenté à aucun concours interne pour obtenir une promotion ; qu'il ne démontre pas qu'il aurait eu des chances raisonnables de réussir l'examen d'aptitude pour accéder au grade supérieur à celui retenu pour calculer sa pension de retraite après reconstitution de carrière, ni que l'illégalité de sa reclassification l'aurait empêché de passer un tel examen ;

Considérant que si M. se prévaut enfin d'un préjudice moral en citant, comme en première instance, un livre dénonçant les méfaits de la libéralisation dans l'entreprise, il ne l'établit pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, en se bornant à évoquer en termes impersonnels et généraux ledit ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France Telecom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société France Télécom et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête M. est rejetée.

Article 2 : M. versera à la société anonyme France Télécom la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 11BX00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00758
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : KLOEPFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award