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03/04/2012 | FRANCE | N°11BX02915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 avril 2012, 11BX02915


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2011 sous le n° 11BX02915, présentée pour M. Sety Diaby A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102762 en date du 5 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et déterminé le pays de destination, d'autre part,

à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2011 sous le n° 11BX02915, présentée pour M. Sety Diaby A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102762 en date du 5 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et déterminé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 1er juin 2011 d'un arrêté par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant, que pour écarter les moyens tirés par M. A de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 1er juin 2011, les premiers juges rappellent d'abord que le requérant fait valoir " qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière, alors qu'il justifie de ce que le siège de ses attaches personnelles, sociales et familiales se trouve sur le territoire national, qu'il est présent en France depuis plus de six ans, est parfaitement intégré à la société française, a reconstitué une vie familiale normale auprès de son frère et de sa soeur, ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et que, à la recherche d'un emploi, il fait l'objet d'un suivi par la mission locale de Bordeaux " ; qu'ils relèvent cependant " que l'intéressé se maintient sur le territoire national en situation irrégulière malgré l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 octobre 2008 qui lui a refusé le séjour en l'obligeant à quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 décembre 2009 " et " qu'il n'apporte aucun élément nouveau attestant d'une évolution de sa situation " ; qu'ils précisent " qu'il possède des liens familiaux en Guinée, où réside au moins sa mère, que son intégration en France n'est établie ni par la durée de son séjour, ni par les études qu'il a suivies, lesquelles n'ont notamment été sanctionnées par aucun diplôme, et que l'intensité de ses liens avec son frère et sa soeur n'est pas davantage établie " ; qu'ils estiment alors que " dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et " qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation " ; qu'ils ajoutent que M. A ne justifie " d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui lui ouvriraient droit à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-14 susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il convient de reprendre cette motivation, retenue à jute titre par le tribunal administratif, pour écarter les mêmes moyens soulevés en appel par M. A à l'appui de son recours dirigé contre les mesures prises par l'arrêté contesté, sans qu'il ne produise devant la cour d'éléments de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er juin 2011 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que, ces mêmes conclusions présentées devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02915
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-03;11bx02915 ?
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