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03/04/2012 | FRANCE | N°11BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 avril 2012, 11BX01872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2011, présentée pour Mlle Nebon Marie A demeurant chez Mlle Julie B, ... ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100738 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivr

er un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2011, présentée pour Mlle Nebon Marie A demeurant chez Mlle Julie B, ... ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100738 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité burkinabée, est entrée en France le 14 août 2001 afin d'y poursuivre ses études ; qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ; que, par arrêté du 8 novembre 2010, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mlle A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Burkina Faso comme pays de renvoi ; que Mlle A fait appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en délivrant à Mlle A, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un titre de séjour " étranger malade ", valable du 25 juillet 2011 au 24 juillet 2012, le préfet de la Gironde a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 8 novembre 2010 et qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation présentées par Mlle A sont devenues sans objet ; que, toutefois, l'octroi d'une telle carte, qui ne garantit pas à son titulaire des droits au moins équivalents à ceux du titre demandé, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que si Mlle A fait valoir, d'une part, qu'elle a obtenu à l'université Montesquieu Bordeaux IV une maîtrise en droit des affaires au titre de l'année universitaire 2003-2004 et un master I en droit privé fondamental au titre de l'année universitaire suivante et, d'autre part, qu'elle y prépare actuellement un certificat de sciences criminelles pour l'obtention duquel elle a d'ores et déjà validé les examens du premier semestre, il est constant que la requérante ne justifiait à la date de l'arrêté en litige d'aucun diplôme sanctionnant les années universitaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ; que si un certificat médical du 6 décembre 2010 indique qu'en raison de son état de santé, elle n'a pas pu passer correctement ses examens en 2010, ce seul document ne suffit pas à justifier l'absence de tout résultat pendant les années susmentionnées ; que, par suite, le refus de renouvellement opposé par le préfet de la Gironde n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant que les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle A commise par le préfet de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de celle-ci et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur l'application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A dirigées contre les décisions du préfet de la Gironde en date du 8 novembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 11BX01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01872
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-03;11bx01872 ?
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