Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2011, présentée pour M. Abdelkarim A demeurant chez M. Bouziani B, ... ;
M. Abdelkarim A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100044 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 2 juin 2007 pour rejoindre son épouse, ressortissante française ; qu'à l'expiration, le 7 juin 2008, de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à la suite de la rupture de la vie commune, il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière ; qu'il a demandé, le 19 octobre 2009, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de " salarié ", ce que le préfet de la Gironde lui implicitement refusé ; que l'intéressé a de nouveau sollicité un titre de séjour, le 11 juin 2010 ; que par un arrêté en date du 3 décembre 2010, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que l'arrêté contesté relève que " M. A a sollicité le 11 juin 2010 la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et indique que M. A ne remplit pas les conditions de cet article puisque, d'une part, il n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " salarié ", d'autre part, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé l'autorisation de travail sollicitée en sa faveur par la société Medi Peinture ; que, toutefois, le même arrêté relève aussi que M. A " n'a pas non plus justifié son admission dérogatoire au séjour en France pour des motifs exceptionnels et humanitaires " ; que le préfet doit ainsi être regardé comme s'étant également prononcé sur la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens invoqués par M. A en appel, qui sont tous fondés sur la méconnaissance de ces dispositions, ne sont pas inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; que le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, qui est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il était en France depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué et que la société " Medi Peinture " souhaite le recruter en vue d'occuper un poste de " peintre-plaquiste-poseur de sols souples " pour lequel elle ne trouverait pas de candidat ; qu'il ne fait pas ainsi état de considérations humanitaires ; qu'il ne justifie pas, par les éléments dont il se prévaut, de circonstances exceptionnelles qui seraient de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, de plus, l'emploi de " peintre-plaquiste-poseur de sols " n'est pas au nombre de ceux recensés dans l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que le requérant n'avait pas justifié son admission dérogatoire au séjour en France pour des motifs exceptionnels et humanitaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ;
Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :
Considérant que le présent arrêt rejette la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne peut, dès lors, exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celles portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'existence de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doit être écarté ;
Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 11BX01812