Vu la requête enregistrée le 3 août 2011 sous forme de télécopie régularisée par courrier le 8 août 2011, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Siret ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100978 du 9 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales des 2 octobre et 4 octobre 2008 portant respectivement retrait de 3 points affectés à son permis de conduire, en date des 14 mars 2010, 20 juin 2009, et 27 mars 2008, portant respectivement retraits de 2 points affectés au solde de son permis de conduire et du 25 juin 2008 portant retrait d'un point affecté à ce permis ;
2°) d'ordonner au tribunal administratif de Poitiers de poursuivre l'instruction de sa requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Frantz Lamarche, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral, issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas joint les décisions attaquées à l'appui de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 mai 2011 ; que pour justifier des diligences nécessaires, il produit deux courriers adressés par son conseil au ministre de l'intérieur, le premier en date du 22 novembre 2010 pour demander communication des procès-verbaux afférents aux décisions de retrait de points susvisées et le second du 2 février 2011 sollicitant communication " des pièces qui fondent la décision " ; qu'en formulant ainsi ces deux courriers, M. X ne peut être regardé comme ayant demandé la communication des décisions portant retrait de points dont il entendait obtenir l'annulation ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve de diligences utiles au sens des dispositions du code de la route précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire ;
DECIDE :
Article 1er La requête de M. X est rejetée.
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11BX01974