Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la cour sous le n° 10BX00093, présentée pour la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL, dont le siège est 31 C, chemin du Vieux Chêne, ZIRST 4102 à Meylan (38941), par la SCP Saul Guibert Prandini Gabriele Lenuzza ;
La SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert et à la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 92.800,66 euros au titre des prestations exécutées, majorée des intérêts moratoires capitalisés, et la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de désigner un expert ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 92.800,66 euros au titre des prestations exécutées, majorée des intérêts moratoires capitalisés ;
4°) de réserver les autres demandes indemnitaires ;
5°) de condamner la commune de Saint Denis de la Réunion et la société Signes à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n°93-1268 du 12 juillet 1985 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Langlois, avocat de la SOCIETE MDP INGENIERIE
CONSEIL, de Me Michelin substituant Me Cabanes, avocat de la société Signes ;
Considérant que la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL fait appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert et à la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 92.800,66 euros au titre des prestations exécutées, majorée des intérêts moratoires capitalisés, et la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi ; que la commune du Tampon forme un appel incident à l'encontre du même jugement ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL :
Considérant que les relations entre les membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre entre eux sont des relations de droit privé qui ne sont pas opposables au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL ne saurait utilement reprocher à la commune du Tampon de s'être abstenue de demander au mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre une répartition détaillée des prestations assignées à chacun de ses membres ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modifications apportées par la commune du Tampon au marché initial, en ce qui concerne la situation et les caractéristiques des ouvrages à construire, en fonction de la topographie du site d'implantation, entraînant un déplacement de certains ouvrages à réaliser, auraient excédé les ajustements habituels prévisibles pour un tel marché, portant sur la réalisation d'un parc de loisirs sur une emprise de 44 ha, lors des deux premières phases "esquisse" et "avant-projet" du programme ; que, dans ces conditions, ces modifications ne sauraient être regardées comme ayant bouleversé l'économie du marché, ou ayant rendu nécessaire la conclusion d'un avenant ; qu'ainsi, le marché litigieux a pu se poursuivre sans méconnaître les dispositions de l'article 30 III du décret du 29 décembre 1993 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune du Tampon a donné au groupement de maîtrise d'oeuvre le 10 août 2005 l'ordre de service n°3 d'exécution de l'élément projet ; que, dès lors, la fixation au 6 septembre 2005 de l'échéance de cette phase respecte les dispositions de l'article 7.1.2 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre prévoyant un tel délai de quatre semaines pour l'exécution de cette mission "projet" ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cet ordre de service lui aurait été transmis tardivement par le mandataire du groupement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre adressée par la société Signes, mandataire du groupement, au maître de l'ouvrage le 13 octobre 2005, que l'éviction du marché litigieux de la société requérante résulte seulement d'une décision du mandataire du groupement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune du Tampon, du fait de son éviction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL n'était pas fondée à demander la réparation de préjudices subis en raison des fautes qui auraient été commises par la commune du Tampon en sa qualité de maître d'ouvrage ;
Considérant que si la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL soutient que la commune du Tampon aurait, à tort, refusé de lui verser notamment une somme de 92.800,66 euros correspondant aux prestations qui resteraient à régler au titre de l'élément de mission "avant projet" réalisé en totalité et au titre de la phase "projet" exécutée pour partie, ladite société, dont la commune soutient sans être contredite qu'elle a perçu la somme de 340.008,93 euros TTC, ainsi qu'il ressort du "récapitulatif" arrêté par la commune à la date du 30 septembre 2008, se borne toutefois à produire une facture globale établie le 31 août 2005, portant sur l'ensemble des éléments de mission, sans justifier de la fraction des études et travaux effectivement réalisés à la date d'établissement de cette facture, et sans justifier des études et travaux qui auraient été réalisés postérieurement à cette date ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ressort du rapport d'expertise produit au dossier que les prestations de la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL ont été insuffisantes, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de cette société tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la commune du Tampon à lui verser diverses sommes au titre de ses honoraires restant dus, ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant que, dans ses conclusions, la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL demande en outre à la cour d'ordonner une expertise en désignant un nouvel expert au motif que le rapport, en date du 26 octobre 2006, établi par l'expert désigné à la demande de la société Signes par le président du tribunal administratif le 19 janvier 2006 aurait été établi en méconnaissance du principe du contradictoire et présenterait un caractère sommaire ; que la cour est suffisamment éclairée par l'instruction ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit auxdites conclusions ;
Sur l'appel incident de la commune du Tampon :
Considérant que la commune du Tampon demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi résultant de l'atteinte portée à la crédibilité du projet en raison du retard dans la réalisation des études, imputable aux carences de la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL, et l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter un agent technique communal au suivi du dossier pendant plusieurs mois ; que la commune ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier de la réalité et du montant des préjudices dont elle demande ainsi réparation ; que, dès lors, les conclusions susvisées de la commune du Tampon ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Denis de la Réunion, qui n'est pas partie au litige, la commune du Tampon et la société Signes, qui ne sont pas les parties perdantes au présent litige, soient condamnées à verser à la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Tampon et la société Signes sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune du Tampon est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon et la société Signes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX00093