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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX00754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX00754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général, par Me Haas, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500715 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la commune de Basse-Terre la somme de 154.257,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2007 et à chaque éc

héance annuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général, par Me Haas, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500715 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la commune de Basse-Terre la somme de 154.257,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2005 et de la capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2007 et à chaque échéance annuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 17 octobre 2002, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les titres exécutoires émis au profit du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, et portant sur le montant de la participation au contingent d'aide sociale due par les communes du département pour les années 1997 et 1998, au motif que le taux appliqué pour le calcul de la participation était erroné ; que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE a procédé à un nouveau calcul des sommes dues au titre de cette participation par une délibération du 26 mars 2003, aux termes de laquelle la commune de Basse-Terre était redevable de la somme de 1.152.030,55 euros au titre de l'année 1997, 769.312,75 euros au titre de l'année 1998 et 779.309,72 euros au titre de l'année 1999 ; que, saisi par la commune de Basse-Terre, le tribunal administratif de Basse-Terre, par jugement du 21 février 2008, a annulé la délibération en tant qu'elle fixait le montant de la participation de la commune de Basse-Terre au titre de l'année 1997 et rejeté le surplus des conclusions de la commune ; que par une nouvelle délibération, le département a fixé le montant de la participation de la commune de Basse-Terre au titre de 1997 à la somme de 807.357,32 euros ; que, soutenant qu'elle avait versé au titre de l'année 1997, et en exécution de la délibération du 26 mars 2003, une somme supérieure à celle dont elle était effectivement débitrice, la commune de Basse-Terre a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE à lui verser la somme de 154.257,35 euros ; que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE relève appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Basse-Terre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. " ; que par délibération du 23 avril 2008, le conseil général de la Guadeloupe a autorisé son président, pour assurer la défense des intérêts du département, à ester en justice ou à défendre dans toute action introduite contre celui-ci ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation du président du conseil général pour agir en justice au nom du département doit dès lors être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE aurait été averti du jour de la tenue de l'audience dans les conditions prévues par ces dispositions ; que le département est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la commune de Basse-Terre devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant que la commune de Basse-Terre soutient qu'elle a versé, au titre de la participation au contingent d'aide sociale pour les années 1997 et 1998, la somme de 1.723.622,90 euros, alors que, à la suite du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 26 mars 2003 en tant qu'elle fixait le montant de sa participation au titre de l'année 1997, elle n'était débitrice que de la somme de 1.569.365,55 euros, et demande que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE soit condamné à lui verser la somme de 154.257,35 euros correspondant au trop-versé ; que celui-ci fait toutefois valoir, en produisant une attestation du payeur départemental du 3 décembre 2010, qu'il n'a pas reçu la somme de 3.750.000 F, soit 571.683,81 euros que la commune de Basse-Terre soutient lui avoir versé au titre de l'année 1998 et qu'en conséquence cette dernière reste débitrice à son égard ;

Considérant que faute de produire le journal des virements bancaires sur lequel figure le mandat, ou à défaut une attestation du receveur municipal, la commune de Basse-Terre, qui se borne à faire valoir un tableau récapitulatif des règlements communaux pour l'année 1997 et un extrait du compte administratif établi au titre de l'année 1998, n'établit pas avoir effectivement payé au DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE la somme de 571.683,81 euros et avoir de ce fait droit au remboursement d'un trop-versé à concurrence de 154.257,35 euros ; que, par suite, sa demande portée devant le tribunal administratif de Basse-Terre doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Basse-Terre une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre, au profit du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, une somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 21 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de la commune de Basse-Terre devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Basse-Terre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Basse-Terre versera au DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00754
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02 Collectivités territoriales. Commune.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx00754 ?
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