Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2011 par télécopie et le 17 janvier 2011 en original, par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 2010 qui a annulé ses décisions du 9 août 2010 portant obligation de quitter le territoire national pour M. Ovanes A et fixant le pays de renvoi, ainsi, que sa décision du 7 décembre 2010 ordonnant son placement en rétention administrative et mis à sa charge 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administratif et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. Ovanes A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012,
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. Ovanes A, ressortissant arménien, entré en France le 9 avril 2008 selon ses déclarations, pour y demander l'asile politique s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2008 et le 2 juillet 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par arrêtés du 9 août 2010 et du 7 décembre 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE d'une part, a refusé d'admettre l'intéressé au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, a décidé de son placement en rétention administrative ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette régulièrement appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a annulé lesdites décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-4 de ce code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l'article L. 741-4, l'intéressé n'est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 de ce code : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. (...) Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception." ;
Considérant que pour annuler la décision attaquée en date du 9 août 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. Ovanes A ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de certitude sur la date à laquelle la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile en date du 2 juillet 2010 lui avait été notifiée ; qu'il a regardé la copie d'écran informatique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) faisant état d'une notification de la décision le 12 juillet 2010 produite par le préfet comme ne pouvant pallier l'absence de preuve d'une notification postale ; que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE produit en appel, un accusé réception, du courrier par lequel la Cour nationale du droit d'asile a notifié sa décision signé de M. B, ce document est dépourvu de l'indication de la date à laquelle M. B y a apposé sa signature ; qu'ainsi le préfet ne justifie pas de la date à laquelle la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été effectivement notifiée à M. B et n'établit pas qu'à la date de notification de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire M. B ne bénéficiait pas encore d'un droit au séjour en vertu des dispositions sus rappelées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 9 août 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ainsi que la décision de mise en rétention administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
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