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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX01119


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Abdou X, demeurant au SIDR ..., par Me Larifou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000992 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 du préfet de la Réunion rejetant son recours gracieux contre la décision du 9 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Abdou X, demeurant au SIDR ..., par Me Larifou, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000992 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 du préfet de la Réunion rejetant son recours gracieux contre la décision du 9 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 1er février 2012, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 du préfet de la réunion rejetant son recours gracieux contre la décision du 9 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il est père de deux enfants mineurs résidant sur le territoire français et qu'il contribue à leur éducation et leur entretien, il est constant que ces enfants ne sont pas de nationalité française ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que M. X, de nationalité comorienne, est selon ses dires entré en France en 2001 et a demandé en 2009 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il fait valoir qu'il vit avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident, mère de cinq enfants issus d'une précédente union, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2008 et 2010, et qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien des sept enfants ; que toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la vie commune alléguée avec la mère de ces enfants, qui percevait jusqu'en septembre 2009 l'allocation pour parent isolé, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01119
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx01119 ?
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