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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX00393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par l'original le 14 février 2011 sous le n°11BX00393, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE ayant son siège 22-30 Avenue de Wagram à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Baker et McKenzie ;

La SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000431 du 25 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé s

ur la demande du Préfet de la Martinique,, a désigné un expert aux fins de détermine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par l'original le 14 février 2011 sous le n°11BX00393, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE ayant son siège 22-30 Avenue de Wagram à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Baker et McKenzie ;

La SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000431 du 25 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé sur la demande du Préfet de la Martinique,, a désigné un expert aux fins de déterminer, durant la période comprise entre mars 2005 et septembre 2009, les conditions financières d'approvisionnement de la SA EDF auprès de la société anonyme de raffinerie des Antilles (Sara), ainsi que le coût final et global qui aurait été supporté par la SA EDF si elle s'était intégralement approvisionnée sur le marché mondial ;

2°) de rejeter la requête présentée par le préfet de la Région Martinique tendant à la désignation d'un expert ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Daboussy, avocat de la SA ELECTRICITE DE FRANCE ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) qu' il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 15 septembre 2009, le préfet de la Martinique a requis la société Sara d'assurer l'approvisionnement de la SA EDF en fuel lourd, et la SA EDF de s'approvisionner auprès de la société Sara, à un prix administré fixé par arrêté préfectoral du 23 décembre 2003 ; que, par une requête en date du 14 février 2011, la SA EDF a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des coûts supplémentaires qu'auraient suscités ces mesures de réquisition ; que pour soutenir que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France ne présenterait aucun caractère d'utilité pour la période antérieure aux réquisitions préfectorales, dès lors qu'elle ne tendrait qu'à établir des faits d'ores et déjà connus des parties, la SA EDF fait valoir qu'elle aurait communiqué à l'Etat, à l'appui de sa demande de paiement de la rétribution due au requis, des données permettant d'établir précisément le montant des surcoûts financiers supportés par elle du fait de l'obligation de s'approvisionner à des prix administrés, et résultant de la différence entre le prix du marché et le prix administré ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que le coût global et final de l'approvisionnement de la SA EDF auprès de la société Sara, dont il n'est pas établi qu'il prendrait en compte les marges des intervenants ainsi que les frais logistiques supportés par la Sara, serait égal ou supérieur à celui qu'elle aurait dû supporter si elle s'était approvisionnée intégralement sur le marché mondial ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'instruction que les conditions économiques dans lesquelles la SA EDF s'est approvisionnée avant les réquisitions préfectorales seraient sans incidence sur les surcoûts qu'elle a supportés ultérieurement; qu'en se bornant à faire valoir que la demande d'expertise porte sur des pratiques commerciales librement négociées par les opérateurs en cause et sur des structures de prix déterminés par des tiers étrangers au litige, la SA EDF n'établit pas qu'eu égard à la complexité des éléments de détermination de la rétribution due par l'Etat à la SA EDF du fait des réquisitions préfectorales, l'expertise ordonnée ne présenterait pas de caractère d'utilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a ordonné l'expertise litigieuse ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la SA EDF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.

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No 11BX00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00393
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03 Procédure. Procédures d'urgence.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx00393 ?
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