Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801878 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2008 par lequel le maire de Trizay a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé sur sa demande déposée le 15 janvier 2008 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2008 ;
3°) de condamner la commune de Trizay à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Geoffroy, avocat de M. A ;
Considérant que M. A a déposé le 15 janvier 2008 une demande de permis de construire portant sur un terrain situé au lieudit Les Griffés à Trizay, en vue de la création d'un logement de fonction pour un élevage de chevaux et la création d'un studio pour accueillir un stagiaire en vue de sa formation au sein de l'exploitation ; que, par un arrêté en date du 10 juin 2008, le maire de Trizay a retiré le permis de construire qui lui avait été tacitement accordé le 15 mars 2008 ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Trizay :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du syndicat des eaux de Charente-Maritime, gestionnaire du réseau public d'eau potable, que la desserte du terrain pour lequel M. A sollicitait la délivrance d'un permis de construire exige une extension dudit réseau, et non un simple raccordement sur le réseau existant ; que si M. A produit deux devis en date du 22 juillet 2008, ces documents, au demeurant postérieurs à l'arrêté litigieux, n'établissent pas que le branchement était possible sans extension du réseau ; qu'à la date de cet arrêté, tant le syndicat des eaux que la commune, par une délibération de son conseil municipal du 21 avril 2008 dont l'illégalité ne peut en tout état de cause être invoquée dans la présente instance, ont refusé de prendre en charge ces travaux d'extension ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commune disposerait des fonds nécessaires pour financer cette extension ne peut être utilement invoquée ; que, dans ces conditions, le maire de Trizay n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux publics nécessaires devaient être exécutés ; que, par suite, et alors même que le requérant envisageait la prise en charge à ses frais de ces travaux, le maire de la commune de Trizay était tenu, au regard des dispositions de l'article L. 111-4 précité, d'opposer un refus à la demande de permis de construire qui lui était présentée et donc de retirer le permis tacite accordé dès lors que le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'était pas expiré ; qu'il en résulte que les autres moyens de la requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Trizay, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. A la somme que ce dernier réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune de Trizay la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trizay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
3
No 10BX01476