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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2011, présentée pour Mme Christine et M. André Pierre , demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;

Mme et M. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900225 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le maire de La Rochelle a accordé à la société Gestotel le permis de construire un immeuble à usage de bureaux et d'habitation sur un terrain situé 6 rue des remparts Saint-Claude ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2011, présentée pour Mme Christine et M. André Pierre , demeurant ..., par Me Mitard, avocat ;

Mme et M. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900225 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 par lequel le maire de La Rochelle a accordé à la société Gestotel le permis de construire un immeuble à usage de bureaux et d'habitation sur un terrain situé 6 rue des remparts Saint-Claude ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations Me Le Breton avocat de la commune de La Rochelle ;

Considérant que par arrêté du 27 novembre 2008, le maire de La Rochelle a accordé à la société Gestotel le permis de construire un immeuble à usage de bureaux et d'habitation sur un terrain situé 6 rue des remparts Saint-Claude à La Rochelle; que Mme et M. relèvent appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, relatif à l'instruction des demandes de permis de construire : Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ; que la circonstance que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté avant que le permis de construire soit accordé ne peut plus utilement être invoquée à l'encontre de ce permis lorsque l'architecte a donné son accord, au vu de l'ensemble du dossier, au projet autorisé par un permis modificatif ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction de la société Gestotel est situé dans le secteur sauvegardé de La Rochelle ; que si l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 23 septembre 2008 a été rendu au vu d'un projet de construction situé 49 rue Saint-Claude, il ressort des pièces du dossier que la société Gestotel a déposé le 11 février 2009 une demande de permis de construire modificatif, et que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord, le 16 février 2009, au projet autorisé par le permis modificatif accordé le 19 juin 2009, sous réserves du respect de nombreuses prescriptions tenant à l'aspect extérieur du bâtiment, et notamment à l'enduit recouvrant les murs, aux encadrement de baies, aux corniches, bandeaux, fenêtres, portes d'entrée et menuiseries extérieures, aux jets d'eau et pièces d'appui, aux éléments d'occultations en bois, aux grilles de clôture et aux portillons ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du 16 février 2009 n'aurait pas été rendu sur l'ensemble du dossier et notamment sur l'aspect extérieur de la construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non./ Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ; que le projet de construction de la société Gestotel comprend un local d'habitation et des bureaux destinés à devenir le siège de la société et qui ne seront pas ouverts à la clientèle ; qu'il ne s'agit dès lors pas d'un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, comme il vient d'être dit, le projet de construction de la société Gestotel ne porte pas sur un établissement recevant du public ; que, par suite, les moyens tirés des dispositions des articles du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitat relatifs à ces établissements doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme in fine: La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. ; que ces dispositions font uniquement obligation au pétitionnaire de préciser dans la demande de permis de construire, qu'il a connaissance des règles d'accessibilité fixées par le code de la construction et de l'habitat et de l'obligation de respecter lesdites règles ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun élément du dossier du permis de construire litigieux ne permettrait de vérifier la conformité du projet auxdites règles doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du plan d'occupation des sols de la commune de La Rochelle : 1. Stationnement des véhicules : (...) La superficie à prendre en compte, pour une place de stationnement est de : / -pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 15 m2, non compris la circulation et les dégagements / - pour les autres constructions : 20 m2, y compris les circulations et dégagement dans le parking (...). 2. Il est exigé : /Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : / -2 places de stationnement sur la propriété pour chaque logement de plus de 30 m2 de surface hors oeuvre nette ou de plus de deux pièces (...) / Pour les constructions à usage de bureau (...) : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre nette de l'immeuble ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet autorisé devait prévoir deux places de 15 m2 pour l'appartement et une surface affectée au stationnement de 48 m2 pour les locaux à usage de bureaux ; que la demande de permis de construire prévoit la création de quatre places et 99 m2 destinés au stationnement ; qu'ainsi, et quelle que soit la représentation graphique qu'ait cru devoir présenter la société pétitionnaire en matérialisant quatre places de stationnement, la superficie dont elle dispose pour créer de telles places est suffisante pour assurer le respect des dispositions de l'article 6 du plan d'occupation des sols ; que si les requérants soutiennent qu'une partie de cette surface n'est pas affectée au stationnement, ils n'apportent aucun élément au soutien de cette affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et M. une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Rochelle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme et de M. est rejetée.

Article 2 : Mme et M. verseront à la commune de La Rochelle une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00166
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande. Délai d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx00166 ?
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