Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2011 sous le n° 11BX01612, présentée pour M. Saïd Akhmed demeurant à la Communauté Emmaüs 19 rue de la Tour à Naintre (86530) ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100523/1100524 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de statut de réfugié dans l'attente du réexamen de sa situation ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de statut de réfugié dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2011 sous le n° 11BX01613, présentée pour Mme Zarema épouse demeurant à la Communauté Emmaüs 19 rue de la Tour à Naintre (86530) ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé n° 1100523/1100524 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de statut de réfugié dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme , ressortissants russes d'origine tchétchène, ont demandé à bénéficier de l'asile en France ; que, par courriers du 19 décembre 2008, motivés notamment par la circonstance que M. et Mme avaient déposé des demandes d'asile en Pologne en septembre 2005 et octobre 2008, le préfet de la Vienne a refusé de les admettre au séjour et décidé de leur transfert vers la Pologne ; que ces courriers ont été suivis d'arrêtés en date du 5 mars 2009 du même préfet portant réadmission de M. et Mme en Pologne ; que, par jugements du 9 mars 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions pour vice de procédure ; que M. et Mme ont déposé de nouvelles demandes d'asile le 24 novembre 2010 ; que ces demandes, tenues pour abusives par le préfet de la Vienne, ont été instruites selon la procédure prioritaire, puis rejetées par arrêtés n° 2011-DRLP SII portant la date du 7 janvier 2011 ; que, par ces mêmes actes notifiés le 9 février 2011, le préfet de la Vienne a obligé M. et Mme à quitter le territoire français et a fixé leur pays d'origine comme pays de destination ; que, par deux instances enregistrées sous les numéros 11BX01612 et 11BX01613, M. et Mme font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté, après les avoir joints, leurs recours dirigés contre les arrêtés précités ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction dont ces recours étaient assortis ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement ;
Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement contractés avec d'autres Etats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : 3. Le transfert du demandeur de l' État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2. / L'État membre responsable informe l'État membre requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis. 4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement précité : 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile ... s'effectue selon les modalités suivantes : ... e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable... ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4... ; que le 4° de l'article L. 741-4 du même code concerne le cas où la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
Considérant que les premiers refus d'admission au séjour ont été pris par le préfet de la Vienne le 19 décembre 2008, au motif que la Pologne était l'Etat membre responsable du traitement des demandes d'asile de M. et Mme et que ce pays avait accepté, le 9 décembre 2008, de prendre en charge ces demandes ; qu'il appartenait, en conséquence, aux autorités françaises d'assurer, dans les six mois, le transfert des intéressés vers ce pays afin que leurs demandes d'asile puissent y être instruites ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration s'est abstenue, durant le délai de six mois dont elle disposait, d'accomplir les diligences propres à assurer la réadmission effective des requérants ; qu'elle n'a pris, en particulier, aucune mesure pour organiser elle-même cette réadmission ; qu'elle n'a pas davantage délivré aux intéressés de laissez-passer conforme au modèle prévu à l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 et ne leur a donné aucune information relative au lieu et à la date auxquels ils devaient se présenter s'ils se rendaient par leurs propres moyens vers la Pologne ; que M. et Mme n'ont à aucun moment de la procédure tenté de prendre la fuite, ce que ne conteste pas le préfet même s'il indique dans les arrêtés contestés, sans pour autant l'établir, que les requérants ne se seraient pas présentés aux convocations qui leur auraient été transmises ; que, dans ces conditions, à l'expiration du délai de six mois imparti pour procéder à la réadmission, cette procédure de réadmission avait pris fin ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'examen des demandes d'asile incombait alors aux autorités françaises, auprès desquelles ces demandes avaient été présentées ; qu'il appartenait, par suite, à ces autorités de les examiner au regard des dispositions nationales relatives au droit d'asile ;
Considérant que le comportement des requérants au cours des six mois qui ont suivi l'acceptation de la demande de prise en charge par la Pologne ne peut être regardé comme constitutif d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que leur situation ne relève pas davantage des autres cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, en refusant à M. et Mme leur admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4, le préfet de la Vienne a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, les refus de titre de séjour du 7 janvier 2011 sont entachés d'illégalité ; que cette illégalité entraîne celle des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation et d'injonction ;
Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à M. et Mme une carte de séjour temporaire ; que, toutefois, il convient d'enjoindre au préfet de la Vienne, dès lors que les intéressés n'entrent dans aucun des cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leur délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 de ce code, afin qu'ils puissent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'admission au statut de réfugié ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat - Salles, conseil de M. et Mme , de la somme globale de 1 200 euros, sous réserve que la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat - Salles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100523/1100524 du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juin 2011 et les arrêtés datés du 7 janvier 2011, du préfet de la Vienne, notifiés le 9 février 2011, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. et Mme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile prévue par l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin qu'ils puissent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande d'admission au statut de réfugié .
Article 3 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat - Salles la somme globale de 1 200 euros, en application des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat - Salles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
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Nos 11BX01612, 11BX01613