Vu l'arrêt du 28 octobre 2010 par lequel la cour, sur la requête présentée sous le n° 10BX00501 par M. Jean-François X, demeurant à ..., et tendant notamment, d'une part à l'annulation du jugement n° 0802092 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la réalisation de travaux sur la voie située au droit de sa propriété, et d'autre part, au prononcé de ladite condamnation, a ordonné avant dire droit une expertise en vue de rechercher les causes des désordres qui affectent la parcelle de l'intéressé et de chiffrer le montant des préjudices qui en résultent ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
Considérant que M. X est propriétaire, dans le hameau de La Fauchonnerie à Fleuré dans la Vienne, d'un terrain où se trouve implantée son habitation, construite en 2001 ; qu'à la suite de la construction en 2004 d'une voie permettant de désenclaver ce hameau - la voie originelle ayant été condamnée par la modification du tracé de la route nationale n° 147 mise à deux fois deux voies - il s'est plaint de ce que son terrain subissait des inondations, lesquelles gênaient notamment le fonctionnement de son dispositif individuel d'assainissement, et en a imputé la cause à la circonstance que la nouvelle voie, qui borde sa parcelle par l'ouest, formait barrage à l'évacuation des eaux de pluie ; qu'après de vaines démarches auprès des services de l'Etat dans la Vienne, il a saisi le tribunal administratif de Poitiers de demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à une reprise des travaux et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices ; qu'il a, le 22 février 2010, relevé appel du jugement n° 0802092 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes ; que par un arrêt du 28 octobre 2010, la cour, d'une part, a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'injonction et, d'autre part, a ordonné avant dire droit sur ses conclusions indemnitaires une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres affectant son terrain et de chiffrer le montant des dommages qu'il subit à ce titre ; que le rapport de l'expert nommé par le président de la cour a été enregistré au greffe de celle-ci le 24 octobre 2011 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en cas de fortes pluies, l'eau détrempe la parcelle dont M. X est propriétaire et y stagne par endroits ; que ce désordre, outre les troubles de jouissance qu'il engendre pour M. X, gêne le fonctionnement de son dispositif individuel d'assainissement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les terres de La Fauchonnerie , assises sur un substrat marno-calcaire recouvert de limon argileux, sont très peu perméables et ne permettent pas une infiltration suffisante des eaux de ruissellement ; qu'en l'absence de haie en amont de la propriété, ce phénomène ne connaît aucun frein ; qu'il résulte également de l'instruction qu'alors que la parcelle en cause se situe à l'est de la voie nouvelle, les parcelles situées à l'ouest de celle-ci subissent les mêmes désordres ; qu'en outre, si la voie nouvelle faisait barrage à l'écoulement des eaux, les terrains de l'intéressé subiraient des inondations d'une ampleur bien supérieure ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers a retenu que la nouvelle voie de désenclavement n'était pas la cause directe et certaine des dommages allégués et qu'il a, par conséquent, rejeté la demande indemnitaire du requérant ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3.156,55 euros toutes taxes comprises, à la charge de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3.156,55 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de M. X
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N° 10BX00501