Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2011, la requête présentée pour Mme Khammalienne B épouse A demeurant ..., par Me Munoz ;
Mme B épouse A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900316 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme B épouse A, ressortissante laotienne née le 5 octobre 1951, interjette régulièrement appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 5 octobre 2010, la préfète des Deux-Sèvres a délivré une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale demandée par la requérante ; que cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision susvisée du 22 janvier 2009 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de l'admettre au séjour ; que, par suite, à la date du jugement attaqué, la demande tendant à l'annulation du refus de séjour en date du 22 janvier 2009 était dépourvue d'objet ; qu'il suit de là qu'en annulant l'arrêté susvisé par jugement du 3 février 2011 les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, ledit jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B épouse A devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la demande présentée par la requérante devant le tribunal administratif était, à la date du jugement attaqué, dépourvue d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 ;
Sur les conclusions présentées par Mme B épouse A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Mme A devant le tribunal administratif ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0900316 du 3 février 2011 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2009 de la préfète des Deux-Sèvres.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B épouse A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11BX00804